23 August 1988 Income Tax Severed Letter 7-2769 F - [Frais financiers]

By services, 22 July, 2022
Official title
[Frais financiers]
Language
French
Document number
Citation name
7-2769
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Le 23 août 1988 BUREAU PRINCIPAL Section des services bilingues C. Dubé (613) 957-8983 SUBJECT: Frais financiers

La présente est en réponse à votre note de service du 7 janvier 1988, concernant l'objet mentionné en titre, laquelle nous a été adressée par la Section de l'aide aux contribuables du bureau principal.

Vous nous référez au paragraphe 8 du bulletin d'interprétation IT-238R2 lequel mentionne que les frais d'abonnement à des revues et à des journaux financiers ne sont pas déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)bb) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").

En raison de cet énoncé vous vous demandez s'il est toutefois possible d'accorder une déduction pour ces frais en vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi puisque, dans plusieurs cas, les contribuables prétendent que leurs placements sont faits en fonction d'informations obtenues dans des revues et des journaux financiers et que les frais d'abonnement ont servi à gagner un revenu de bien.

Dans l'éventualité oû une déduction semblable serait accordée, vous nous demandez les critéres qu'il faudrait considérer à cette fin.

De plus, vous désirez savoir si une déduction pour frais financiers est admissible pour les items suivants:

1- cours de placement non autrement déductibles en tant que frais de scolarité (exemple: cours donnés par la Bourse de Montréal)

2- allocation du coût en capital à l'égard d'un ordinateur (calcul effectué en tenant compte d'un pourcentage d'utilisation pour gagner un revenu de bien)

3- frais pour l'usage d'un bureau à la maison

Nos commentaires

La consultation des revues et à des journaux financiers permet à un contribuable d'acquérir des connaissances techniques qui l'aideront dans ses prises de décisions et dans la gestion de ses placements.

Ces publications font partie des efforts du contribuable pour maintenir et augmenter son capital de base et lui procurent ainsi un avantage durable.

À ce titre, le Ministère est d'avis qu'habituellement les frais d'abonnement à des revues et journaux financiers constituent des déboursés de nature capital dont la déduction est excluse dans le calcul du revenu en vertu de l'alinéa 18(l)b) de la Loi.

Certains cas de Cour supportent cette position et à cet égard nous vous citons F. Davida Beadle v. MNR 79 DTC 775, Patricia Goodhall-Gunn v. MNR 85 DTC 663, et Robert C. Hume v. MNR 80 DTC 1542.

Les frais pour les cours de placement (exemple: cours donnés par la Bourse de Montréal) qui ne sont pas des frais de scolarité et dont la déduction ne serait pas possible en vertu de l'alinéa 60 e) de la Loi constituent des frais personnels ou de subsistance non déductibles en vertu de l'alinéa 18(1)h) de la Loi.

D'autre part, si l'on présume que les cours permettent au contribuable d'acquérir une nouvelle compétence laquelle est généralement considérée comme lui procurant un avantage durable, le ministère considère que les frais en question représentent une dépense en immobilisation non déductible en vertu de l'alinéa 18(l)b) de la Loi.

Concernant le point 2 de votre demande, il faut s'en remettre aux situations particulières de chaque cas pour déterminer si un contribuable peut réclamer l'allocation du coût en capital (A.C.C.) à l'encontre des revenus de biens provenant de placement.

Le libellé du paragraphe 20(1) de la Loi mentionne qu'il peut être déduit celle des sommes qui se rapportent entièrement à une source de revenu ou la partie des sommes qui peut raisonnablement être considérée comme s'y rapportant.

En vertu de l'alinéa 13(7)c) de la Loi, si un contribuable a acquis un bien en partie en vue de tirer un revenu et en partie à une autre fin, il est réputé avoir acquis le bien en vue de tirer un revenu à un coût en capital correspondant à la fraction du bien représentée par le rapport entre l'usage qui en est fait habituellement pour tirer un revenu et l'usage total habituel du bien.

Comme les composantes d'un ordinateur peuvent être constituées du matériel électronique universel de traitement de l'information, d'un logiciel de système et du matériel auxiliaire de traitement de l'information, le contribuable doit démontrer avec les faits à l'appui, l'usage qui est fait de cet ordinateur et les applications pratiques qui permettront, entre autres, de justifier dans quelle proportion le bien sert à produire un revenu.

Dans certains cas le ministère pourrait invoquer l'alinéa 1102(1)c) du Règlement de la Loi pour refuser l'A.C.C. réclamée par un contribuable si l'ordinateur n'a pas été acquis aux fins de gagner ou de produire un revenu. Ce serait notamment le cas si les activités à l'égard des revenus de placements du contribuable sont trop restreintes et ne justifient pas l'usage d'un ordinateur.

Finalement en ce qui concerne les frais pour l'usage d'un bureau à la maison, le ministère a exprimé sa position sur le sujet lors de la conférence annuelle de l'Association Canadienne d'Étude Fiscale de 1981. Il y est dit en réponse à la question 43 que:

a) Une ou plusieurs pièces de la maison doivent être distinctes de celles où le contribuable habite et doivent servir uniquement dans le but de gagner un revenu;

b) Le montant réclamé doit être raisonnable.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.

Section des services bilingues Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions