Réal Faucher (613) 957-8953
Le 25 mars 1987
Messieurs,
La présente est en réponse à la vôtre du 8 janvier 1987 dans laquelle vous demandez l'interprétation du Ministère dans la situation hypothéthique suivante.
- Monsieur X est employé pendant 6 1/2 ans d'une compagnie Y. Il détient également 76% des actions votantes de la dite compagnie.
- Au cours de l'année 1986, la compagnie Y cesse ses opérations. L'équipement est vendu à des tiers; le stock et les procédés de fabrication sont vendus à la compagnie Z.
- Monsieur X devient actionnaire à 20% de la compagnie Z.
- De plus, Monsieur X devient également employé de la compagnie Z.
- Monsieur X n'était pas membre d'un R.E.P. ou d'un R.P.D.B.
- Pour la perte de son emploi, la compagnie Y songe verser à Monsieur X un montant de 22 750 $.
Vous demandez si le montant de 22 750 $ pour Monsieur X serait assujetti aux dispositions du sous-alinéa 56(1)a)(ii) ou du paragraphe 5(1) de la loi de l'impôt sur le revenu (la "loi"). Vous demandez également si Monsieur X peut se prévaloir de la déduction prévue au paragraphe 60(j.l) relativement à ce montant. Vous nous demandez quel sens il faut donner à la notion d'employeur affilié selon le IT-337R2 et, dans le cas où Z est un employeur affilié, vous demandez si les années de service de Monsieur X au sein de la compagnie Y seront considérées au moment de la retraite de ce dernier afin de déterminer le montant transférable dans un REER.
Nos commentaires
Pour être assujetti aux dispositions du sous-alinéa 56(1)a)(ii) de la loi, une somme doit être reçue, entre autres, par un contribuable à l'égard de la perte de son emploi. La question de savoir si un employé a effectivement perdu son emploi en est une de fait. Selon le Ministère, une cessation d'emploi pour quelque raison que ce soit, constitue la perte d'un emploi puisque habituellement la perte d'un emploi a trait à la disposition ou à l'expiration d'un emploi en particulier. Dans un cas comme celui que vous soumettez, il semble que l'ancien employé sera embauché par un employeur lié, apparenté ou affilié à l'ancien employeur. Dans une situation de cessation d'emploi, comme celle de Monsieur X, chez un employeur suivie peu après par l'embauchage par un employeur lié, apparenté ou affilié à l'ancien employeur, le Ministère considère qu'il n'y a pas eu perte d'emploi ou retraite et en conséquence, la somme reçue à cette occasion doit être incluse dans le revenu de Monsieur X en vertu du paragraphe 5(1) de la loi à titre de revenu d'emploi. Par conséquent Monsieur X ne pourrait pas se prévaloir des dispositions de roulement prévues à l'alinéa 60(j.1) relativement à une somme reçue selon la situation hypothétique soumise.
D'autre part, pour qu'un contribuable puisse cumuler les années de service auprès d'un employeur précédent pour bénéficier des dispositions de roulement visées à l'alinéa 60(j.1) pour une somme reçue à titre d'allocation de retraite de son dernier employeur, il faut que le dernier employeur soit lié à l'employeur précédent au sens de l'alinéa 60(j.l) pendant ces dites années. On doit se référer d'abord à l'article 251 de la loi pour déterminer si des employeurs sont liés en fait ou en droit pendant une année en particulier, au sens de cet article, et ensuite il faut tenir compte des sous-alinéas 60(j.l)(iv) et (v) qui visent le cas des compagnies Y et Z selon nous.
Nous espérons que ces commentaires sauront vous être utiles.
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
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pour le Directeur Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions Direction générale de la législation et des affaires intergouvernementales