17 April 1991 Income Tax Severed Letter F

By services, 22 July, 2022
Language
French
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Main text
24(1)                              5-903152
                                                  P. Bourgeois
                                                  (613) 957-8585
               19(1)

Avr 17 1991

Messieurs, Mesdames,

Objet:    Paragraphe 55(2) de la Loi de l'impôt 
          sur le revenu - Revenu Protégé en main

La présente est en réponse à votre lettre du 31 octobre 1990 dans laquelle vous nous demandez une interprétation technique sur le calcul du revenu protégé en main.

Notre compréhension des transactions sur lesquelles votre demande d'interprétation repose, est la suivante:

     -    Un contribuable détient des actions d'une corporation
          donnée, sur lesquelles il y a un montant de "revenu gagné
          ou réalisé par une corporation après 1971" au sens que
          l'on donne à cette expression au paragraphe 55(2) de la
          Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"). 
          L'expression précitée est remplacée dans la présente, par
          l'expression "revenu protégé en main" ou "revenu protégé
          en main" ou "revenu protégé".
     -    Suite au décès du contribuable, ledites actions sont
          léguées soit à son conjoint ou à une fiducie exclusive en
          sa faveur de sorte que le paragraphe 70(6) de la Loi
          s'applique au transfert des actions.
     -    Le conjoint ou la fiducie exclusive en sa faveur, le cas
          échéant, transfère ledites actions à une corporation.  Ce
          transfert se fait en franchise d'impôt en vertu des
          dispositions de roulement prévues au paragraphe 85(1) de
          la Loi.

000201

Votre Question

Le "revenu protégé en main" qui pourrait être versé sur ledites actions sous forme de dividende au nouveau détenteur corporatif comprendrait-il celui gagné par la corporation donnée pendant la période de détention des actions par la personne décédée et son successeur (soit le conjoint ou la fiducie exclusive en sa faveur, le cas échéant)

Nos Commentaires

Généralement la notion de "revenu protégé" n'est pas pertinente à l'égard d'une action détenue par un particulier puisque le paragraphe 55(2) de la Loi ne s'applique qu'à l'égard d'un dividende reçu par une corporation. Toutefois, nous considérons que dans une situation comme celle soumise, le "revenu protégé en main" rattaché aux actions de la corporation donnée, détenues par la corporation de portefeuille pourrait, selon les circonstances, inclure le "revenu protégé gagne" par la corporation donnée, durant la période de détention des actions par la personne décédée et son successeur (soit le conjoint ou la fiducie exclusive à son égard, le cas échéant). Par exemple, si le prix de base rajusté de l'action pour la corporation de portefeuille est égal au prix de base rajusté de l'action pour le contribuable décédé le "revenu protégé" de la corporation donnée (immédiatement après le transfert de l'action à la corporation de portefeuille) peut inclure le "revenu protégé" afférent à la période durant laquelle l'action appartenait au contribuable décédé et a son successeur, pourvu que le "revenu protégé" soit toujours en main a ce moment là et seulement dans la mesure ou le gain inhérent a l'action de la corporation donnée peut raisonnablement être considéré comme s'y rapportant.

La présente, opinion est d'ordre général et pourrait ne pas être appropriée dans le circonstances d'un cas particulier,et tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elle ne lie pas le Ministère.

Nous espérons, que ces renseignements vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments distingues.

pour la Directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions

000202