28 March 1991 Income Tax Severed Letter F

By services, 22 July, 2022
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French
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5-910609
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                                                  (613) 957-4796

24(1)19(1)

Le 28 mars 1991

Messieurs:

Objet: Employés fournissant leurs outils

La présente est en réponse à votre lettre du 5 février 1991, par laquelle vous demandez notre opinion concernant des outils utilisés par des employés.

Vous décrivez une situation où les ouvriers d'une entreprise sont tenus de fournir eux-mêmes les outils qu'ils utilisent dans le cadre de leur emploi. L'employeur verse aux employés un montant, par exemple 0,50 $ l'heure, afin de compenser les ouvriers pour les sorties de fonds qu'ils ont assumées afin de fournir l'outillage mentionné ci-dessus.

VOS QUESTIONS

1. Vous désirez savoir quel est le traitement fiscal approprié des sommes reçues par les employés. Vous demandez si l'employé peut ne pas inclure le montant reçu dans son revenu étant donné qu'il n'y a eu aucun avantage économique pour lui, mais tout simplement un remboursement des dépenses qu'il assume, dans le cadre de son emploi.

2. Dans le cas où nous considérons les sommes comme étant imposables, vous demandez si l'employé peut déduire le coût de ses outils comme les ouvriers devant fournir les scies mécaniques. Vous avez fait référence à la Circulaire d ' information 74-6R2.

                                                            .../2

000061

NOS COMMENTAIRES

Les allocations versées à un contribuable en vertu d'une charge ou d'un emploi sont généralement imposables en vertu de l'alinéa 6(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"). Un montant calculé en se basant sur une estimation des coûts possibles représente une allocation et non un remboursement. Nous sommes donc d'avis que l'indemnité relative aux outils reçue par un salarié doit être incluse dans le calcul du revenu du salarié conformément à l'alinéa 6(1)b) de la Loi.

Votre deuxième question vise le sous-alinéa 8(1)i)(iii) de la Loi. Pour qu'une dépense soit admissible en vertu de ce sous-alinéa, elle doit constituer un coût pour des fournitures qui ont été consommés directement dans l'accomplissement des fonctions de l'emploi et que l'employé a dû fournir en vertu de son contrat d'emploi. Le mot "consommer" n'est pas défini dans la Loi; ce dernier est défini comme suit dans le "Petit Robert 1 " :

amener (une chose) à destruction en utilisant sa substance, en faire un usage qui la rend ensuite inutilisable.

Donc, pour qu'un bien soit consommé, son utilisation doit le détruire et le rendre inutilisable.

Nous n'avons pas de détail concernant les outils achetés par les employé en question, donc nous ne pouvons pas vous dire si les outils en question rencontrent les critères pour qu'ils soient déductibles. Cependant la nature d'un outil est probablement telle qu'il ne soit pas consommé en étant utilisé et donc ne constituerait pas une dépense admissible en vertu du sous-alinéa 8(1)i)(iii) de la Loi.

Nous vous référons au paragraphe 4 du Bulletin d'interprétation IT-352 , qui explique que le mot "fournitures" ne comprend pas tous les genres d'outils qui, normalement, sont classés comme équipement.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions