26 January 1991 Income Tax Severed Letter F

By services, 22 July, 2022
Language
French
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Main text

Jan 26, 1991

BUREAU DE DISTRICT DE MONTRÉAL     BUREAU PRINCIPAL
                                   Direction des décisions
                                   Robert Gagnon
A l'attention de J.P. Beaupré      Tél.: (613) 957-8953
                 Chargé de cas
                 Section 1 98-2 -1
                                   7-902683
          24(1)
La présente est en réponse à votre note de service du 28 septembre
1990 dans laquelle vous nous demandez de déterminer quel serait le
traitement fiscal des sommes qui pourraient être payées à un régime
de pension agréé (ci-après "Régime") et/ou aux bénéficiaire du
Régime par          24(1)     selon  les faits suivants.

Les faits

1.

2.

          24(1)

3.

4.

5.

                                                            .../2
                                                           000093

6. Le Régime est un régime de pension à prestations déterminées.

Nos commentaires24(1)

                                                      Le Ministère
pourrait néanmoins se prononcer à la demande du contribuable par la
voie d'une décision anticipée 'à l'égard d'un règlement projeté
entre les parties.

Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles, de même qu'au contribuable. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à une situation particulière.

Pour les fins de nos commentaires, nous avons présumé que les mesures proposées dans l'avant-projet de modification du Règlement de l'impôt sur le revenu concernant l'épargne-retraite de décembre 1989 seraient adoptées avec les modifications mentionnées en annexe dans le communiqué du Ministère des Finances daté du 13 novembre 1990.

1. Remboursement des surplus

Il n'y a aucune disposition spécifique dans la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "Loi" qui pourrait permettre la déduction d'un remboursement d'une partie ou de la totalité des surplus du Régime. Nous doutons fortement qu'une déduction puisse être permise en vertu de l'article 9 de la Loi.

2. Sommes recues par les bénéficiaires du Régime et par le Régime

Compte tenu que les surplus proviennent du Régime, un règlement à l'amiable ou la décision d'un tribunal devrait normalement prévoir que le remboursement d'une partie ou de la totalité de surplus et le paiement des intérêts afférents seraient effectués au Régime. Les régimes de pensions agréés sont des entités exonérées de l'impôt de la Partie I et aucun impôt ne serait donc exigible sur les sommes reçues. Tout paiement reçu par les bénéficiaires du Régime devrait normalement être effectué par le Régime et les bénéficiaires seraient imposables en vertu de l'alinéa 56(1)a) de la Loi..../3

                                                           000094

3. Intérêts

Afin d'être déductible à titre d'intérêt en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi, un montant payé ou payable doit d'abord se qualifier à titre d'intérêt aux fins de la Loi. Le terme "intérêt" n'est pas défini dans la Loi. Toutefois, un examen de la jurisprudence pertinente nous amène à conclure que les conditions suivantes doivent être satisfaites pour qu'une somme payée ou payable puisse être considérée comme de l'intérêt:

     1.   la somme court sur une base quotidienne;
     2.   elle représente la rémunération ou la compensation pour
          l'utilisation ou la rétention par une personne d'une
          somme d'argent appartenant à une autre personne;
     3.   elle est en rapport à un montant de principal ou à une
          obligation de payer de l'argent (il ne peut y avoir
          d'intérêt s'il n'y a pas de principal).
               21(1)(b)

L'alinéa 20(1)c) de la Loi prévoit que les conditions suivantes doivent être satisfaites à l'égard des intérêts afin qu'ils soient déductibles:

     1.   il doit y avoir une obligation légale de verser des
          intérêts sur de l'argent emprunté;
     2.   l'intérêt doit être payable pour l'année d'imposition
          pour laquelle la déduction est demandée (cas d'une
          corporation qui n'utilise pas la comptabilité de caisse);
     3.   les intérêts exigés doivent être raisonnables;
     4.   l'argent doit être emprunté et utilisé en vue de tirer un
          revenu d'une entreprise ou d'un bien ou il doit s'agir
          d'une somme payable pour des biens acquis en vue d'en
          tirer un revenu de bien ou d'entreprise.

Les problèmes quant à la déductibilité des intérêts découleraient des deux premières conditions. Dans la décision de la Cour fédérale MNR v Mid-West Abrasive Co., 73 DTC 5429, il a été mentionné que les mots "payable pour l'année" prévus à l'alinéa 20(1)c) de la Loi réfèrent à l'année d'imposition durant laquelle les fonds empruntés sont utilises.

          21(1)(b)                                          .../4
                                                           000095

Le Ministère est d'avis qu'un jugement d'un tribunal compétent et un règlement négocié entre les parties pourraient avoir pour effet de créer une obligation légale de payer des intérêts dans l'année d'imposition du jugement ou du règlement. Toutefois, compte tenu qu'il n'y aurait pas eu d'obligation légale de payer des intérêts pour lés années d'imposition antérieures, les intérêts attribuables à ces années ne pourraient être déductibles pour lesdites années. Le Ministère ne pourrait donc permettre la déduction des intérêts dans les années antérieures selon les règles prévues dans la Circulaire d'information 75-7R3. Finalement, les dépenses d'intérêt qui seraient afférentes à la période de détention des fonds par 24(1) ne pourraient être déductibles dans le calcul du revenue 24(1)24(1) Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

Chef de section intérimaire Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions

                                                           000096