C. Dubé (613) 957-8983
Le 31 août 1988
Monsieur,
Objet: Bien agricole admissible
La présente est en réponse à votre lettre du 16 août 1988 dans laquelle vous nous demandez notre opinion sur le sujet mentionné en titre selon la situation décrite ci-après.
XXXX
Vous desirez savoir si le grand-père de votre cliente pourrait être une personne visée au sous-alinéa 110.6(1)a)(iii) de la définition de «bien agricole admissible» du paragraphe 82(3) du projet de Loi C-139 déposé à la chambre des communes le 30 juin 1988 (le "Projet") puisqu'il serait réputé, selon votre interprétation, être le père de l'orpheline en vertu du paragraphe 252(2) et de l'alinéa 252(l)b) de la loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Selon cette interprétation vous êtes d'avis que le gain en capital réalisé par l'orpheline lors de la disposition du fonds de terre est admissible à l'exemption du paragraphe 110.6(2) de la Loi.
Nos commentaires
Pourvu que le Projet soit adopté tel que proposé, le fonds de terre constituera, en vertu du paragraphe 82(3) du Projet, un bien agricole admissible de l'orpheline s'il est un bien immeuble qui a été utilisé par le grand-père dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada pendant au moins cinq (5) années durant lesquelles le bien appartenait à l'orpheline.
Aux fins de l'application du sous-alinéa 110.6(1)a)(iii) du paragraphe 82(3) du Projet, l'orpheline sera considérée l'enfant du grand-père (le "contribuable") si elle répond à la définition de «enfant» introduite au paragraphe 82(4) du projet qui stipule que le mot enfant s'entend au sens de l'alinéa 70(l0)a) de la Loi. Le sous-alinéa 70(10)a)(i) de la Loi précise que «enfant» d'un contribuable comprend son petit-enfant.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pur le Directeur intérimaire Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions