AOUT 9 1990
BUREAU DE DISTRICT DE SKERBROOKE BUREAU PRINCIPAL
Direction des décisions
G. Pelletier
l'attention de: (613) 957-8953
M. Lionel Croteau
Chef de la Vérification
FILE 901009SUBJECT: 24(1)
Le présent mémoire fait suite à celui de Monsieur K.R. Warren, directeur de la Division des applications de la vérification, du 23 mai 1990 en réponse au mémoire de Monsieur Alain Ste-Croix en date du 5 Janvier 1990.
Les faits
1.
24(1)
24(1) 2.
3. 4. Votre question
24(1)
Position du contribuable
24(1)
24(1) Votre position
24(1)
Notre position
En vertu du paragraphe 13(7.1) de la Loi, lorsqu'un contribuable a reçu ou a le droit de recevoir une aide d'un gouvernement relativement à des biens amortissables ou en vue d'acquérir de tels biens, leur coût en capital doit être réduit du montant d'aide ainsi reçue ou que le contribuable a le droit de recevoir. Aux fins de la Loi, le Ministre est d'avis qu'il doit être tenu compte d'un montant à recevoir lorsqu' un contribuable a un droit absolu, mais pas nécessairement immédiat, d'être payé et que le montant à recevoir a été déterminé. Cette opinion est basée sur la décision pendue dans la cause Maple Leaf Mills Ltd. v. M.N.R. ( 76 DTC 6182). Pour qu'un contribuable soit en droit de recevoir une aide d'un gouvernement en vertu du paragraphe 13(7.1) de la Loi, il faut donc rencontrer deux tests:
a) avoir un droit absolu de recevoir un montant,
b) le montant à recevoir a été déterminé.
24(1) Pour que le droit absolu à l'aide gouvernementale existe, il faut également que la couverture d'assurance soit prise.
24(1)
Nous n'avons, pour les fins de la présente, examiné que certaines clauses de l'entente et leur impact sur le droit absolu à l'aide gouvernementale. Pour savoir si le contribuable à un droit absolu de recevoir l'aide gouvernementale, il faut regarder si toutes les clauses de l'entente sont rencontrées.
Concernant l'argumentation du contribuable, nous sommes d'avis
qu'elle n'est pas pertinente étant donné que le paragraphe auquel
il réfère concerne la Loi sur les subventions au développement
régional, 1968-69, c. 56, art. 1 alors que la subvention reçue du
gouvernement du Canada a été obtenue en vertu de la Loi sur le
développement industriel et régional, 1980-81-82-83, ch. 160,
art.
24(1)24(1)
Comme nous vous l'avons mentionné précédemment pour l'aide du gouvernement du Canada, il faut regarder si toutes les clauses de l'entente sont rencontrées pour savoir si le contribuable a un droit absolu à la subvention.
Nous espérons que ces commentaires vous aideront à compléter votre dossier.
Chef de section intérimaire Section des services bilingues II Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions