5-902238
M. Ton That
(613) 957-8953
24(1)19(1)Le 8 mars 1991
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 22 août 1990 dans laquelle vous nous demandez de confirmer votre interprétation relativement à l'application du paragraphe 129(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") à l'égard de revenus de location perçus par une corporation dans la situation suivante:
1. Opco est une corporation qui exploite au Canada une entreprise de vente au détail.
2. Holdco, la corporation mère, est propriétaire d'une bâtisse utilisée entièrement par Opco pour l'exploitation de son entreprise.
3. Franchiseur est une corporation qui exploite elle-même ou à titre de franchiseur des magasins de vente au détail de produits identiques à ceux vendus par Opco.
4. Opco obtient une franchise de Franchiseur lui permettant de vendre ses produits sous le nom de cette corporation.
5. L'entente entre Opco et Franchiseur exige toutefois que Holdco s'engage à louer sa bâtisse à Franchiseur qui s'engage elle-même à sous-louer cette bâtisse à Opco selon les mêmes termes et conditions.
6. Pour des raisons administratives, Holdco, Franchiseur et Opco conviennent par écrit que, de façon générale, le paiement du loyer par Opco sera fait directement en faveur de Holdco sans aucun paiement par ou en faveur de Franchiseur.
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Votre question
Puisque le revenu de location tiré par Holdco proviendra dorénavant de Franchiseur, est-ce que ce revenu demeure un revenu d'entreprise exploitée activement au Canada conformément au paragraphe 129(6) de la Loi et à l'esprit de la Loi lue dans son ensemble?
Votre opinion
Les revenus de location tirés par Holdco devraient faire partie du revenu tiré par le contribuable de son entreprise exploitée activement en vertu du paragraphe 129(6) de la Loi puisque le loyer est payé directement de Opco à Holdco. En fait, l'obligation par Holdco de louer le bien au franchiseur ne constitue qu'une garantie offerte au franchiseur et la bâtisse continue en tout temps à être utilisé par Holdco dans le but de tirer un revenu réputé provenir d'une entreprise exploitée activement en vertu du paragraphe 129(6) de la Loi.
Nos commentaires
Selon notre compréhension des hypothèses qui nous ont été soumises, les paiements de loyer de Opco à Holdco sont effectués, pour des raisons administratives, pour le compte de Franchiseur et non pour acquitter une obligation de Opco envers Holdco.
Par conséquent, ces paiements ne sont pas considérés comme des sommes payées ou payables à Holdco par Opco et déductibles dans le calcul du revenu de Opco tel que spécifié au paragraphe 129(6) de la Loi. Le revenu de location tiré par Holdco ne constitue donc pas du revenu d'entreprise exploitée activement au Canada en vertu du paragraphe 129(6) de la Loi.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elle ne lie pas le ministère.
pour le Directeur intérimaire Division des services bilingues et des industries des ressources Direction des décisions
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