26 November 1990 Income Tax Severed Letter F

By services, 22 July, 2022
Language
French
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BUREAU DE DISTRICT DE                        BUREAU PRINCIPAL
 SHERBROOKE                                  Direction des décisions
Section des demandes de                      Division des services
 renseignements et examen                     bilingues
 au bureau                                   Pierre Bourgeois
                                             (613) 957-8953
Attention: Mme S. Lavergne              7-901709

OBJET: Définition de "conjoint"

Comme suite à votre note de service du 27 juillet 1990 la présente à pour but de vous faire part de nos commentaires sur le sujet mentionné en rubrique.

SITUATION EXPOSÉE

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QUESTION D'IMPORTANCE

Quel traitement fiscal doit-on accorder au RÉER? Plus particulièrement un transfert du RÉER du "de cujus" en franchise d'impôt, en faveur de son fils est-il possible en vertu de l'alinéa 146(8.9)b) de la LIR?

ANALYSE

1. 19(1) est né "conjoint" de 19(1) pour les fins de l'alinéa 146(1)n) de la LIR (définition de "remboursement de primes") en raison du paragraphe 146(1.1) de la LIR (définition de "conjoint") qui à compter de 1988, inclut les conjoints de fait.

2. Puisque 19(1) avait un "conjoint" au moment de son décès, le RÉER versé à son fils ne constitue pas un "remboursement de primes" au ____ __ _____ alinéa 146(1)h)(ii) de la LIR.

3. 19(1) est donc réputé avoir reçu immédiatement avant son décès, à titre de prestation versée à même son RÉER, une somme égale à la Juste valeur de son RÉER en vertu du paragraphe 146(8.8) de la LIR.

COMMENTAIRES

- 19(1) est d'avis qu'une telle situation donne lieu à une injustice. Nous sommes cependant d'avis que de fait, l'objectif de la réforme des pensions est atteint puisque dans un cas où un contribuable lèguerait son RÉER à une personne autre que son conjoint de droit, le résultat serait identique à celui de la situation exposée. Si injustice il y a, la source de celle-ci ne provient pas de la LIR mais plutôt du Code civil du Bas-Canada qui n'accorde malheureusement pas les mêmes droits aux concubines qu'aux épouses dans une succession "ab intestat".

- De plus, contrairement à ce que prétend 19(1) quant à l'impossibilité, au Québec, de désigner un bénéficiaire d'un RÉER sauf s'il s'agit d'un RÉER de compagnie d'assurance-vie, certains auteurs sont d'avis que la désignation de bénéficiaire est valide et permissible en droit québécois même lorsqu'une telle clause est contenue dans un RÉER émis par une institution financière autre qu'une compagnie d'assurance-vie (voir à cet effet, 24(1) "De l'art de choisir avec justesse la façon de ________ ______ des sommes contenues à son RÉE". Revue du Barreau Tome 50, numéro 3, Mai-Juin 1990: 503- 529).

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.

Chef de section Section III des services bilingues Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions