25 April 1991 Income Tax Severed Letter F

By services, 22 July, 2022
Language
French
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24(1)                         5-910148
                                        G. Martineau
                                        (613) 957-8953
          19(1)

Le 25 avril 1991

Monsieur,

La présente est en réponse à votre lettre du 14 janvier 1991 dans laquelle vous désirez notre interprétation quant à la possibilité de choisir comme somme convenue pour les fins du paragraphe 85(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"), un montant déterminé sujet à une clause d'ajustement dans le cadre d'une convention de vente d'actions qui serait faite aux fins de procéder à la cristallisation de l'exemption de gain en capital. Vous soumettez la situation hypothétique suivante.

               24(1)
                                                           000093

24(1)

5. Vous nous avez soumis à titre d'exemple le texte de certains paragraphes qui seraient insérés à la convention de vente d'actions aux fins de la cristallisation de l'exemption de gain en capital.

6. vous avez indiqué que dans la mesure où le Ministère l'exigerait, une clause d'ajustement dont vous avez fourni un exemple pourrait être joint en annexe du formulaire prescrit T-2057.

But de la demande d'interprétation24(1)

Même si le Vendeur est d'avis que les critères retenus par la Loi aux fins de l'obtention de l'exemption du gain en capital seront rencontrés et étant donné que les critères retenus par la Loi font appel à des questions de faits et d'évaluation des éléments d'actif,il y a toujours un risque que le Ministère ne partage pas l'avis de l'Acheteur et considère que les actions transférées ne constituaient pas lors de leur transfert des "actions admissibles de petite entreprise".

Le Vendeur désire donc s'assurer qu'advenant le cas où le Ministère était en désaccord avec lui quant à l'admissibilité des actions transférées à l'exemption du gain en capital, les actions seraient alors réputées avoir été transférés à un montant résultant de l'application de la formule contenue à la convention de vente.

                                                           000094

Nos commentaires

Tel que mentionné au numéro 21 de la circulaire d'information 70- 6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère n'émet pas d'opinion sur des transactions projetées sauf sous forme de décisions anticipées. Puisque les transactions décrites ci-dessus pourraient être des transactions envisagées, nous ne ferons aucun commentaire qui y soit directement relié. Cependant, nous pouvons émettre les commentaires généraux suivants.

Le paragraphe 85(7.1) de la Loi prévoit qu'une option exercée en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi peut être modifiée à n'importe quelle date subséquent à sa production, si le Ministère est d'avis que, compte tenu des circonstances, il est juste et équitable d'accepter l'option modifiée lorsque ladite option est produite selon le formulaire prescrit et que le montant estimatif de la pénalité applicable est payé.

Lors de la Table ronde en 1990 lors de la conférence annuelle de l'Association canadienne d'études fiscales le Ministère a formulé les commentaires suivantes sur la possibilité de modifier un choix fait en vertu de l'article 85 de la Loi si les actions transférées ne correspondent pas à la définition d'actions admissibles de petite entreprise:

"La politique de Revenu Canada, Impôt concernant l'acceptation d'une modification d'option en vertu du paragraphe 85(7.1) de la Loi est exposée à la circulaire d'information 76-19R2. On acceptera en règle générale une modification d'option en vertu du paragraphe 85(7.1) si elle a pour objet la révision d'un montant convenu, et que sans cette révision, il y aurait des conséquences fiscales involontaires pour les contribuables en cause.

On n'acceptera aucune modification d'option si son but principal consiste à:

     -    Effectuer une planification fiscale à titre rétroactif,
     -    Tirer profit d'amendements à la loi entrés en vigueur
          après que l'option a été  exercée,
     -    Éluder l'impôt ou s'y soustraire, ou
     -    Augmenter le montant convenu dans une année frappée de
          prescription."
          24(1)
                                                           000095

Ces opinions sont d'ordre général et, tel que mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2, elles ne lient pas le Ministère

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources direction des décisions

                                                           000096