5-912204
A. Simard
(613) 957-2098
19(1)Le 28 octobre 1991
Monsieur,
Objet: Calcul de la pénalité
Paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt"
sur le revenu (ci-après la "Loi")La présente est en réponse à votre lettre du 8 août 1991 par laquelle vous demandez notre interprétation concernant le calcul de la pénalité imposée en vertu du paragraphe de la Loi mentionné en titre.
VOS QUESTIONS
1) La pénalité selon 163(2) de la Loi doit-elle se calculer sur l'impôt payable avant de déduire l'abattement du Québec ou après l'avoir déduit?
2) La pénalité selon 163(2) de la Loi doit-elle se calculer sur l'impôt payable avant de déduire les montants déduits à la source par ailleurs, ou après?
NOS C0MMENTAIRES
3) Aux sous-alinéas 163(2)a)(i) et (ii) de la Loi, le montant de la pénalité est fonction de l'impôt payable par une personne pour l'année en vertu de la loi, qui est en sus du montant réputé par le paragraphe 120(2) payé au titre de cet impôt pour l'année. Par conséquent, il nous semble que la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi doive se calculer sur l'impôt net additionnel payable sur le revenu net non déclaré, après avoir déduit le montant de l'abattement du Québec, tel qu'établi au paragraphe 120(2) de la Loi.
.../suite
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4) De plus, nous sommes d'avis que la pénalité en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi se calcule sur l'impôt net additionnel payable sur le revenu net non déclaré sans considérer les montants déduits à la source par ailleurs.
Tel qu'il est prévu au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et elle ne lie donc pas le Ministère.
Espérant que ces commentaires vous seront utiles, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson pour le Directeur Division des particuliers et des entreprises de services Direction des décisions
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