22 May 1990 Income Tax Severed Letter ACC9073 F - Régime de traitement différé

By services, 22 July, 2022
Official title
Régime de traitement différé
Language
French
Document number
Citation name
ACC9073
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24(1)

                                                 5-900475
                                                 J.P. Simard
                                                 (613) 957-8953
A l'attention de
                                1

Le 22 mai 1990

Mesdames, Messieurs,

Objet: Régime de traitement différé

La présente est en réponse b votre lettre du 17 avril 1990 demandant une interprétation relativement aux dispositions de l'article 6801 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement") et fait suite b notre conversation téléphonigue Simard) du 11 mai 1990.

Vous présentez la situation suivante:

1. Votre client, un organisme du secteur public, a présenté à ses employés un pro; et de régime de rémunération différée dont les modalltés se lisent telles que présentées en annexe.

2. Vous précisez qu'une clause sera aioutée afin de prévoir que l'employé reprendra ses fonctions au sein de l'organisme après le congé et ce, pour une période au moins égale b la durée du congé.

3. Vous donnez comme exemple un employé dont le salaire annuel au dit du régime serait de 50 000 5, ayant choisi de différer 20% de son salaire pour une période de cinq (5) ans, et dont le salaire annuel au début de son congé serait de 80 000 5, recevant alors 80% de ce dernier montant, soit 64 000 5.

4. Le régime ne prévoit pas d'intérét sur le salaire différé. Vous nous avez indiqué que les montants différés par les employés ne seraient pas détenus par une fiducie, ou pour le compte d'une fiducie visée par la division 6801a)(iv)(A), ni par quelqu'autre "gardien" que l'organisme public.

Vous nous demandez si

a) la méthode utilisée pour calculer le versement de la rémunération différée, prévue A l'article 12.lob) du régime (voir annexe), est conforme A la division 6801a)(iii)(A) du Règlement; et si

b) la division 6801a)(iv)(B) s'appliquerait au régime puisqu'aucun intérét n'est payé et qu'aucun gardien ne sera impliqué.

Le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre d'opinion écrite A l'égard de transactions projetées autrement que sous forme de décisions anticipées. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires suivants:

A. La division 6801a)(iii)(A) du Règlement stipule que le régime doit prévoir que le salaire versé A l'employé au cours de la période de congé, par l'employeur ou une autre personne ou société avec qui l `employeur a un lien de dépendance, ne devra pas dépasser

    (i)  le montant différé du salaire de l'employé en vertu du   
         régime, ou
    (ii) les montants fondés sur un pourcentage de l'échelle des  
         salaires des employés de l'employeur, fixé pour la       
         période de traitement réduit incluant la période de      
         congé, auquel s'ajoute le montant des avantages sociaux  
         raisonnables habituellement payé A l'employé ou pour son 
         compte.

Il ne nous apparait pas possible, A la lecture de l'article 12.10 b) du projet présenté, de déterminer quel montant, ni quel pourcentage, sera versé A l'employé au cours de sa période de congé. L'article 12.10 b) ne nous semble fixer que le salaire brut réduit pour les années de contribution précédant le congé. Par ailleurs l'article 12.10 c) stipule que pendant la durée du congé,l'employé ne reçoit que le traitement différé qu'il a accumulé par ses contributions.

Si le salaire annuel de 80 000 5 était fixé en fonction de l'échelle des traitements ou salaires des employés de l'employeur et constituait le salaire A verser A l'employé tout au long de son congé tel que prévu par écrit au régime, les exigences de la division 6801a) (iii) (A) du Règlement nous apparaitraient être rencontrées.

B. S'il n'existe pas d'échelle de salaires établie pour les employés de l'employeur et que le salaire versé tout au long du congé excède le montant différé par l'employé en vertu du régime, l'excédent pourrait être considéré comme "un montant supplémenta ire qu' il est raisonnable de considérer comme couru au profit de l'employé" au sens de la division 6801a) (iv) (b) du Règlement (voir 0 ci-dessous).

C. A notre avis, il n'est pas obligatoire qu'un "gardien" autre que l'employeur soit nommé si le régime ne constitue pas un régime de prestations aux employés au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Nous sommes toutefois d'avis que des fonds doivent être réservés à cette fin. Le sous-alinéa 6801a) (iv) du Règlement stipule que les montants différés par l'employé seront détenus par une personne.

D. Tout intérêt ou autre montant supplémentaire qu'il est raisonnable de considérer comme couru au profit de l'employé A la fin d'une année d'imposition devra être versé A l'émployé au cours de cette année, i.e. au plus tard le 31 décembre.

E. Les cotisations que l'employé doit verser en vertu de Loi de 1971 sur l'assurance-chômage devront être établies en fonction du salaire brut et non du salaire brut réduit. Aucune cotisation ne sera payable pour la période de congé.

F. Le pourcentage de 33 1/3% établi au sous-alinéa 6801 a)(ii) du Règlement vise l'année d'imposition de l'employé, c'est-A-dire l'année civile.

G. Afin d'établir clairement que le régime vise non pas A fournir des prestations A l'employé A compter de sa retraite, ni A permettre de difLérer l'impôt, des conditions de retrait doivent être stipulées. Les retraits volontaires sont exclus.

Les commentaires ci-dessus ne constituent pas une décision anticipée et ne lient donc pas le Ministère.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes meilleurs sentiments.

pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions Direction générale de la législation et des affaires intergouvernementales