2 October 1990 Income Tax Severed Letter F

By services, 22 July, 2022
Language
French
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Main text
24(1)
                                             M. Séguin
                                             (613) 957-8953
                                             5-901581
          19(1)

Le 2 octobre 1990

Monsieur,

La présente est en réponse à votre lettre du 13 juillet 1990 dans laquelle vous demandez si une corporation exploiterait une entreprise de prestation de services personnels dans la situation théorique suivante:

          24(1)

Nos commentaires

Tel que mentionné au numéro 23 de la Circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, le Ministère n'émet pas d'opinion sur des transactions projetées sauf sous forme de décisions anticipées en matière d'impôt sur

le revenu. Puisque les transactions décrites ci-dessus pourraient être des transactions envisagées, nous ne ferons aucun commentaire qui y soit directement relié. De plus, la détermination de la nature du revenu d'une entreprise exploitée par une corporation ne peut être faite qu'après un examen de tous les faits, ce qui est effectué par nos bureaux de district. Cependant nous pouvons émettre les commentaires généraux suivants.

Une entreprise de prestation de services personnels au sens de l'alinéa 125(7)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") désigne une entreprise qui fournit des services lorsque le particulier qui fournit les services ("employé incorporé") ou une personne qui lui est liée est un actionnaire désigné et que l'employé incorporé serait raisonnablement considéré comme un employé ou un cadre de l'entité à laquelle sont fournis les services si ce n'était de l'existence de la corporation. À cette définition s'applique deux exceptions, soit dans le cas où la corporation emploie dans l'entreprise tout au long de l'année plus de cinq employés à temps plein, ou que le montant payé ou payable à la corporation dans l'année pour les services ne soit reçu ou à recevoir par celle-ci d'une corporation à laquelle elle était associée dans l'année.

La définition d'actionnaire désigné se retrouve au paragraphe 248(1) de la Loi. Selon cette définition, un actionnaire désigné d'une corporation comprend une personne qui possède au moins 10% des actions d'une catégorie du capital- actions de cette corporation.

Règle générale, l'analyse d'une situation impliquant une entreprise de prestation de services personnels se résume à l'examen de la relation existante entre "l'employé incorporé" et la personne à laquelle les services sont fournis. Comme "l'employé incorporé" est de façon quasi-systématique actionnaire désigné de la corporation, on devra examiner attentivement la nature de cette relation. Dans la situation décrite ci-dessus, il nous apparaît que cette détermination devra être faite en tenant compte de l'entente entre Monsieur A et la compagnie d'assurance-vie XYZ Inc. et de la Loi sur les assurances (L.R.Q.c. A-32). Il faut donc distinguer, si ce n'était de l'existence de la compagnie de Monsieur A, si les fonctions exercés par l'employé incorporé ou une personne liée le sont à titre d'employé de la compagnie d'assurance-vie XYZ inc. ou à titre de travailleur autonome. Cette détermination demeure toutefois une question de faits qui peut à votre demande être statuée par votre bureau de district. Nous sommes désolés de ne pouvoir vous donner une réponse plus précise.

Ces opinions sont d'ordre général et elles pourraient ne pas être appropriées dans les circonstances d'un cas particulier et, tel que mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R elles ne lient pas le Ministère.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

pour le directeur Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions