24(1) M. Lambert
(613) 957-0953A l'attention de 19(1)
Le 7 août 1990
Mesdames, Messieurs,
Objet: 24(1)
La présente fait suite à votre lettre du 15 mai 1990 que vous avez adressée à la Division des organismes de charité qui nous l'a transférée pour que nous y répondions.
Vous demandez notre assistance concernant l'application de certaines régles touchant les contrats de rentes. A cet effet, vous nous avez soumis le cas suivant:
LES FAITS
1.
24(1)
2.3.
24(1)
4.5.
VOS QUESTIONS
Vous nous demandez
24(1)
NOTRE OPINION
Le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions passées autrement qu'à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué par nos bureaux de district à la suite d'une vérification. Nous pouvons cependant vous offrir des commentaires généraux.
Selon l'alinéa 56(1)d) de la Loi, toute somme reçue dans
l'année par un contribuable titre de versement de rente doit
être ajoutée dans le calcul de son revenu pour l'année. Par
conséquent,
24(1)Vous nous demandez aussi de déterminer le montant qui peut être déduit en vertu de l'alinéa 60a) de la Loi. Comme le précise le sous-alinéa, 60a)(i), 24(1) le montant
peut être déduit en vertu de l'alinéa 60a) est déterminé selon le Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après "le Règlement").
Le paragraphe 300(1) du Règlement indique comment calculer la partie représentant le capital de chaque versement de rente
24(1)
Le sous-alinéa 300(2)a)(i) du Règlement précise comment déterminer le total des versements qui doivent vraisemblablement être effectués en vertu d'un contrat qui prévoit des versements égaux et qui ne prévoit pas une période garantie de versements. D'autre part, le sous-alinéa 300(2)a)(ii) du Règlement indique que, dans tous les autres cas, ce total doit être calculé conformément au sous-alinéa 300(2)a)(i), compte tenu des adaptations de circonstances.
A notre avis, dans la situation que vous nous avez soumise,
24(1)
Enfin, vous nous demandez de calculer 24(1) Le
bulletin interprétation IT-111R du 27 février 1984 précise la position du Ministère concernant les contrats de rente achetés auprès d'oeuvres de charité. Tel que mentionné au paragraphe 3 de ce bulletin, le Ministère est disposé à considérer comme don l'excédent du prix d'achat du contrat de rente sur le montant attendu en retour.
Selon les faits que vous nous avez soumis,
24(1)
En terminant, nous désirons souligner que le système fiscal canadien en est un d'auto-cotisation et qu'il incombe à chaque contribuable d'estimer le montant de son impôt payable.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient donc pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur intérimaire Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions Direction générale de la législation et des affaires inter-gouvernementales