3 August 1988 Income Tax Severed Letter 7-3027 F - [Demande d'opinion 8(1)(f), (h), (i)]

By services, 22 July, 2022
Official title
[Demande d'opinion 8(1)(f), (h), (i)]
Language
French
Document number
Citation name
7-3027
Severed letter type
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Main text

REVENUE CANADA TAXATION MEMORANDUM

DATE Le 3 août 1988

TO/A BUREAU DE DISTRICT DE QUEBEC

Gilles Nadeau Examen au Bureau

FROM/DE BUREAU PRINCIPAL
        Section des services
          bilingues
        Charles Thériault
        (613) 957-8981
OBJET:  Demande d'opinion
        8(1)f, (h), (i)

La présente note de service est en réponse à la vôtre du 29 juin 1988 concernant l'application du sous-alinéa 8(1)i)(ii) dans les deux cas suivants.

Cas 1

Des vendeurs d'assurance-vie rémunérés par commission ont des contrats d'emploi spécifiant que toutes leurs dépenses sont à leur charge et qu'un bureau est disponible chez l'employeur.

Votre position

Vous êtes d'avis que les termes utilisés sur les formulaires T2200 (déclaration de l'employeur) n'obligent pas l'employé à payer un loyer de bureau ou un salaire d'adjoint et ne respectent pas l'exigence de l'alinéa 8(1)i).

De plus, vous alléguez l'énoncé du Bulletin d'interprétation IT-352 et du MOI 40(13)9.7(1)(F) à l'effet que l'employeur a un bureau disponible à une distance raisonnable de la résidence de l'employé.

La position des contribuables

Ils sont des vendeurs exceptionnels ayant régulièrement à travailler en dehors des heures de bureau de l'employeur.

De plus, il est nettement plus pratique d'avoir un choix de rencontre avec leur clientèle selon la distance la plus courte entre le bureau de l'employeur ou les leurs.

Selon eux, votre argument d'invoquer la "distance raisonnable" ne tient pas, puisque cette expression n'est pas mentionnée dans la Loi.

Vous désirez savoir si les termes fréquemment utilisés sur les T2200 (par exemple, recommandable et souhaitable) obligent un employé à payer un loyer de bureau ou un salaire d'adjoint et si vous devez considérer la distance entre les résidences des employés et celle de l'employer pour determiner leur droit à une déduction en vertu du sous-alniea 8(l)i)(ii).

Cas 2

Un contribuable qui détient 33 1/3% des actions d'une corporation opérant une entreprise de courtiers en assurance est un vendeur à, commission. Il a produit une T2200 indiquant qu'en plus du bureau fourni par la corporation, il est obligé par son employeur de tenir un bureau ailleurs qu'à la place de son employeur. La T2200 est signée par les 2 autres actionnaires et la distance entre les deux bureaux est d'environ 20km.

Vous désirez savoir si vous devez refuser les dépenses de bureau de l'employé puisque son employeur lui fournit un bureau à une distance raisonnable de sa résidence même si en même temps, il l'oblige à tenir un autre bureau.

Nos commentaires

Un contribuable peut déduire du calcul de son revenu tiré d'une charge ou d'un emploi pour une année d'imposition, en vertu des sous-alinéas 8(1)i)(ii) et (iii), les sommes payées durant celle-ci à titre de dépenses pour loyer de bureau, salaire d'un adjoint ou remplaçant et fournitures pourvu que:

a) le contribuable doive engager et payer ces frais en vertu de son contrat d'emploi;

b) le contribuable n'ait pas été remboursé et n'ait pas le droit d'être remboursé par son employeur pour de telles dépenses;

c) ces dépenses soient effectuées dans le seul but de gagner un revenu d'une charge ou d'un emploi; et pour ce qui est des fournitures,

d) elles soient consommées directement dans l'accomplissement des fonctions du contribuable.

A savoir si un employé est tenu d'avoir son propre bureau ailleurs en vertu de son contrat d'emploi est une question de faits qui doit être déterminée par votre bureau, se basant sur l'expérience antérieure et sur les pratiques administratives appliquées dans ce genre de dossiers au fil des années.

Cependant, nous sommes d'avis que les termes "recommandable" et "souhaitable" ne semblent pas obliger un employé en vertu d'un contrat d'emploi.

Bien que le paragraphe 3 du IT-352 mentionne que lorsque le bureau fait partie d'une maison ou d'un appartement loué par l'employé, il pourra déduire une partie proportionnelle du loyer applicable à la portion du bureau que si:

a) une ou plus d'une pièce de la résidence de l'employé sont utilisées dans le seul but de gagner revenu et,

b) l'employeur de cet employé n'la pas de bureau situé à une distance raisonnable de la résidence de l'employé.

Nous reconnaissons que ces deux exigences sont difficiles d'application. Nous sommes d'avis que les expressions "situé à une distance raisonnable" et "dans le seul but" sont des positions administratives de notre Division des cotisations et que le Ministère a de la difficulté à les supporter en Cour. Ainsi, tel que mentionné par le juge Taylor dans le cas de la cour d'impôt du Canada (85 DTC 2415):

The point above ("a room used solely") is one which is not founded in legislation or jurisprudence, to my knowledge, and the Minister rapidly abandonned it".

Donc nous sommes d'opinion que pour des vendeurs à commission, peu ou pas d'emphase devrait être mise sur la distance entre la maison de l'employé et son bureau ainsi qu'à savoir si une pièce est utilisée dans le seul but de gagner un revenu, pour déterminer s'ils ont droit à une déduction en vertu du sous-alinéa 8(1)i)(ii).

Chef Section des services bilingues Revision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions