BUREAU DE DISTRICT DE LAVAL BUREAU PRINCIPAL
Revue de la vérification Section des services
bilingues II
A l'attention de M. Réal Lapointe (613) 957-47967-911258
24(1)
La présente est en réponse à la note de service de M. R. Genest en date du 3 mai 1991, dans laquelle il demande notre opinion concernant l'admissibilité des équipements de fabrication de neige artificielle au crédit d'impôt à 1'investissement ("CII") de
24(1)
Vous avez soumis un projet de cotisation qui consistait à refuser le crédit d'impôt à. l'investissement et à transférer ces biens des catégories 29 et 39 a la catégorie 8. Votre position est basée sur le paragraphe 8(t) du Bulletin d'interprétation IT-472 qui indique que ces biens font partie de la catégorie 8. Dans un mémorandum en date du 23 mai 1990, la Division des applications de la vérification du Bureau principal a confirmé que de tels biens font partie de la catégorie 8.
La position du contribuable
Les représentants du contribuable vous ont soumis la cause de jurisprudence américaine 88 T.C. numéro 77 United States Tax Court, Vail Associates. Inc. Petitioner v. Commissioner of Internal Revenue, Respondent où le contribuable exploite un centre de ski et réclame le crédit d'impôt à 1'investissement prévu dans la loi fiscale américaine à l'égard du matériel de fabrication de neige artificielle. A la page 18 de la copie de ce jugement (la remarque en bas de page 12), le juge signale que le demandeur loue la neige qu'il fabrique et que de plus la neige est consommée dans le processus d'utilisation des pentes par les skieurs.
Les représentants prétendent que la fabrication de neige est une activité faisant partie intégrale des opérations du contribuable. Ils soumettent que la fabrication de neige permet entre autres de prolonger la saison de ski.
.../2
000098
A leur avis, il n'est pas faux de prétendre que 24(1) loue la neige qu'elle fabrique: le client qui paie un droit d'entrée pour utiliser un remonte-pente et pour pouvoir s'adonner à la pratique de ski, paie aussi pour le droit d'utiliser une partie de la neige. fabriquée. La neige artificielle fond au passage d'un skieur. Par conséquent, plus il y a de skieurs, plus il faut fabrique de neige. Chaque fois que 24(1) permet à un client d'utiliser la montagne pour une certaine somme d'argent, elle permet au client "d'utiliser" de la neige fabriquée pour ladite somme.
Les représentants concluent que les biens sont des biens admissibles au CII parce qu'ils sont utilises par le contribuable dans une activité admissible .
Votre question
Vous nous demandez de vous confirmer à la lumière de cette jurisprudence américaine si les équipements de fabrication de neige font partie de la catégorie 8 ou 29 (ou 39 en 1989).
Notre opinion
Nous sommes d'avis que les équipements servant à la fabrication de neige artificielle sont des biens de la catégorie 8 pour les raisons qui suivent.
Nos commentaires
Une des exigences pour qu'un bien soit inclus dans la catégorie 29 ou 39, est qu'il doit être utilisé directement ou indirectement par le contribuable au Canada surtout pour la fabrication ou la transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location.
Nous avons examiné la question à savoir si un skieur qui achète son billet pour skier loue ou achète la neige. Il nous apparait qu'un skieur n'achète pas la neige lorsqu'il paie un droit d'entrée et il n'y a pas de vente d'une chose au sens du Code civil ("c.c.") . Une vente est un contrat par lequel une personne donne une chose à une autre moyennant un prix en argent (article 1472 c. c.) . Lorsqu'il y a une vente, la chose vendue est possession de 1'acheteur (articles 1492 et 1493 c.c. ) . Puisqu'un skieur ne devient pas le propriétaire de la neige artificielle fabriquée par le centre de ski, on ne peut pas prétendre que la neige a été fabriquée en vue de la vente.
000099/cont'd
Les règles concernant le louage de choses se trouvent aux articles 1600 à 1665 c.c. Le louage de choses est un contrat par lequel le locataire s'engage envers le locataire à lui procurer la jouissance d'une chose pendant un certain temps, moyennant une contre-partie, le loyer (article 1600 C.c. ). Selon l'article 1601 c.c., le louage a pour objet un meuble ou un immeuble. Le louage de choses obéit aux règles générales des obligations quant aux conditions de yvalidité du contrat, c'est à dire capacité, consentement, objet et cause.
.../3
000099
En vertu de l'article 1604 c.c., le locateur a trois obligations principales, soit de:
1. livrer la chose en bon état de réparations de toute
espèce; 2. l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle
a été louée; 3. procurer la jouissance paisible de la chose pendant la
durée du bail.Le locataire a aussi trois obligations principales, soit de:
1. User de la chose en bon père de famille;
2. payer le loyer;
3. rendre la chose à l'expiration du bail.
Selon l'article 1618 c.c., le locataire ne peut, en cours de bail, changer la forme ou la destination de la chose.
En tenant compte des éléments décrits ci-dessus, il nous apparaît que le paiement d'un droit d'entrée par un client pour s'adonner au ski ne saurait être assimilable au louage de choses. L'objet d'un tel droit vise généralement à permettre au client l'utilisation des installations (pentes de ski et remonte-pentes) et constitue généralement une vente de services.
De plus, le représentant du contribuable mentionne que la neige fond au passage d'un skieur et il semble qu'il ne pourra pas rencontrer son obligation de rendre la chose louée à 1'expiration du bail.
Nous sommes donc d'avis que la neige artificielle n'est pas fabriquée en vue d'être louée ou vendue et donc que les équipements achetés pour fabriquer la neige artificielle font partie de la catégorie 8 et ne sont pas des biens admissibles au CII.
Nous jugeons que les commentaires du juge dans la cause américaine ne sont pas pertinents parce qu'il s'agit d'une cause de jurisprudence américaine rendue à l'égard de la loi fiscale américaine. De plus, ces commentaires n'ont pas été utilisés par le juge dans sa décision.
000100/cont'd
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Chef de section intérimaire Section II des services bilingues Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources
000100