27 April 1990 Income Tax Severed Letter AC59416 F - Frais de déplacements de consultants

By services, 22 July, 2022
Official title
Frais de déplacements de consultants
Language
French
Document number
Citation name
AC59416
Severed letter type
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Main text
5-9416
                     19(1)                    Michel Lambert
                                              (613) 957-8953

Le 27 avril 1990

Madame,

Objet:    Application de l'alinéa 18(1)r) de la Loi
          de l'impôt sur le revenu

La présente est en réponse à votre lettre du 15 janvier 1990 où vous demandez notre interprétation concernant l'application de l'alinéa 18(1)r) de la Loi. A cet effet vous nous soumettez le cas suivant:

1. Des particuliers agissent comme consultants par l'intermédiaire d'une corporation.

2. Chaque consultant encourt des frais de déplacement qu'il paie personnellement et qui lui sont subséquemment remboursés par la corporation.

3. De plus, la compagnie charge à ses clients la totalité des frais de déplacements en les indiquant de façon distincte sur chaque état de compte qu'elle leur envoie.

Vous désirez savoir qui, de la corporation ou des clients, est assujetti à l'alinéa 18(1)r) de la Loi à l'égard de ces frais de déplacements dans les deux situations suivantes:

a) La corporation rembourse les consultants seulement lorsque les clients acquittent leurs états de compte.

b) La corporation rembourse les consultants même si les clients n'ont pas encore acquitté leurs états de compte.

Selon notre compréhension des faits, les consultants sont des employés de la corporation et cette dernière encourt les frais de déplacements à son propre compte et non pas à titre de mandataire du client.

A notre avis, la corporation doit respecter les dispositions de l'alinéa 18(1)r) de la Loi à l'égard des allocations pour usage d'une automobile qu'elle paie ou qui deviennent payables aux consultants.

De plus, dans les deux cas que vous nous avez soumis, les clients ne sont pas assujettis aux dispositions de cet alinéa en ce qui concerne les allocations qui leur sont facturées par la corporation.

La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 7O-6R de 18 décembre 1978, elle ne lie pas le ministère.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleur.

pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions