20 September 1988 Income Tax Severed Letter 5-6476 F - [Demande d'interprétation: Régimes de prestations aux employés]

By services, 22 July, 2022
Official title
[Demande d'interprétation: Régimes de prestations aux employés]
Language
French
Document number
Citation name
5-6476
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Revenue Canada Revenu Canada Taxation Impôt

Head Office Bureau principal

Your file Votre reference Our file Notre reference M. Vallée (613) 957-8982

Le 20 septembre 1988

Madame,

Objet: Demande d'interprétation Régimes de prestations aux employés ------------------------------------------

La présente fait suite à votre lettre du 19 août 1988, par laquelle vous nous demandez une interprétation relativement à l'imposition des intérêts provenant d'un régime de rémunération différée régi par une fiducie.

Vous désirez savoir si une contribution de l'employeur, égale aux revenus reçus du régime, sera imposable pour l'employé à titre de montant différé dans le cadre d'une entente d'échelonnement du traitement, en vertu du paragraphe 6(11) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"), ou imposable seulement lorsque le dépositaire les versera effectivement à l'employé.

Le paragraphe 6(12) de la Loi stipule que, lorsqu'une personne a le droit, dans le cadre d'une entente d'échelonnement du traitement, de recevoir un montant différé, la somme correspondant aux intérêts courus à la fin de l'année au profit de la personne sur le montant différé est réputée être un montant différé que la personne a le droit de recevoir dans le cadre de l'entente. Cette présomption ne s'applique toutefois pas lorsque l'entente est régie par une fiducie ("Trust" au sens du droit coutumier).

De plus, comme la définition de "montant différé" (paragraphe 248(1) de la Loi) ne vise, dans le cas où l'entente est régie par une fiducie, que le montant à recevoir par la fiducie au titre de traitement ou salaire du contribuable pour des services rendus par celui-ci au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure, il s'ensuit que l'intérêt et les autres revenus générés par le régime ne constituent pas un "montant différé" au sens de la Loi et ne sont par conséquent pas imposables à ce titre, pour l'employé. Cependant, nous sommes d'avis que la contribution de l'employeur à la fiducie, des revenus reçus du régime, se rapporte au salaire ou traitement de l'employé et constitue un "montant différé"; elle fait donc partie du revenu de l'employé pour l'année d'imposition où elle est effectuée, à moins que la clause transitoire ne s'y applique.

Veuillez agréer, madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

pour la directrice Division des services bilingues et des indsutries d'exploitation des ressources Direction des décisions