19 August 1991 Income Tax Severed Letter F

By services, 22 July, 2022
Language
French
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24(1)
                                             5-910462
                                             Charles Thériault
                                             (613) 957-8953
          19(1)

Le 19 août 1991

Monsieur,

La présente est réponse à votre lettre du 30 novembre 1990, que nous avons reçu le 18 février 1991, dans laquelle vous demandez notre opinion concernant la définition d'action prescrites au sens des paragraphes 6205(1) et (2) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le "Règlement") et le paragraphe 110.6(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"). En résume, vous présentez la situation suivante:

1.

2.

3.

          24(1)

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5.

                                                            .../2
                                                           000195

6.

7.

8.

9.

               24(1)
10.
                                                            .../3

No.commentaries

Tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère n'émet pas d'opinion sur des transactions projetées sauf sous forme de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu. Remarquons également que le Ministère n'émet pas de décision anticipée sur l'application du paragraphe 110.6(8) de 18 Loi. Puisque les transactions décrites ci-dessus sont des transactions envisagées, nous ne ferons aucun commentaire qui y soit directement relié. Cependant, nous pouvons émettre les commentaires généraux suivants. Toute référence aux faits mentionnés dans votre demande d'opinion est strictement à titre d'exemple et pour fins de référence.

Sous-alinéa 6205(1)a)(i) du Règlement

Selon le sous-alinéa 6205(1)a)(i) du Règlement, la question de savoir si une action est une action prescrite se fait conformément aux conditions de l'action ou à un accord relatif à l'action ou à son émission, en examinant si les exigences des divisions 6205(1)a)(i)(A) à (G) du Règlement sont respectées à la date de son émission. Selon la division 6205(1)a)(i)(C) du Règlement, pour être une section prescrite, une action ne peut être convertible en une autre valeur, sauf s'il s'agit d'une valeur de la corporation qui est une action prescrite ou qui le serait à la date de conversion. Nous sommes d'avis qu'en vertu de cette disposition, une action donnée qui est convertible en une autre valeur ne peut se qualifier a titre d'action prescrite, sauf si on peut déterminer que l'autre valeur sera une action prescrite.

          24(1)
                                                  Les faits de la
situation décrite ci-dessus ne nous permettent pas de conclure que
les   24(1)  seraient des actions prescrites au sens du paragraphe
6205(2) du Règlement à la date de conversion.  Ceci est une
condition essentielle.  Il nous apparait qu'il n'est suffisant que
les actions privilégiées   24(1)      pourrait être des actions
prescrites.  Il faudrait que l'on puisse déterminer sans équivoque
que les actions 24(1)     seraient des actions prescrites s'il y
avait conversion, ce  qui  n'est pas le cas.  Nous concluons donc,
sur la
                                                            .../4
                                                           000197
base des informations données que les actions     24(1)    ne
peuvent pas être des actions prescrites.  En outre, il nous
apparait que les actions   24(1)    ne peuvent pas non plus être
des actions prescrites selon l'alinéa 6205(2)a) du Règlement,
l'objet principal de l'arrangement n'étant pas l'accroissement de
la valeur des biens corporation au profit d'actions prescrites, les
actions    24(1)   étant pas prescrites.

Alinéa 6205(4)e) du Règlement

Selon l'alinéa 6205(4)e) du Règlement, lorsqu'à une date après le
21 novembre 1985, les conditions d'une action sont modifiées, un
accord existant relatif à l'action est modifié ou un nouvel accord
relatif à l'action est conclu, l'action est réputée, aux fins de
déterminer s'il s'agit d'une action prescrite, avoir été émise à la
date donnée.  Donc, si     24(1)     modifie les caractéristiques
de ses actions    24(1)    afin de supprimer leur privilège de
conversion, lesdites actions deviendraient des actions prescrites
à partir du moment de la modification en supposant que les autres
conditions de l'alinéa 6205(1)a) du Règlement sont rencontrées. 
Cependant, cette modification des caractéristiques des actions    
    24(1)    n'aurait pas pour effet de les convertir en actions
prescrites pour la période précédent le moment de la modification.

Alinéa 6205(2)a) du Règlement

Une action est une action prescrite au sens de l'alinéa 6205(2)a) du Règlement si elle a été émise dans la cadre d'un arrangement dont l'objet principal était de faire en sorte que l'accroissement futur de la valeur des biens de la corporation soit attribuée à d'autres actions qui, s'il était fait abstraction de l'alinéa 6205(2)a) du Règlement seraient des actions prescrites à la date de leur émission. Ceci est évidemment une question de faits.

                         24(1)

Alinéa 6205(4)c) du Règlement

Selon l'alinéa 6205(4)c) du Règlement, lorsqu'une corporation est unifiée ou fusionnée avec une autre ou plusieurs autres corporation, la corporation issue de l'unification ou de la fusion est réputée être la même corporation que chacune des corporations remplacées et en être la

                                                            .../5
                                                           000198

continuation. De plus, une action émise lors de l'unification ou de la fusion en contrepartie d'une autre action est réputée être la même action que celle pour laquelle elle a été émise si l'action émise lors de l'unification ou de la fusion est une action prescrite à la date de son émission.

                              24(1)

Paragraphe 110.6(8) de la Loi

Aux fins de l'application du paragraphe 110.6(8) de la Loi, la question à savoir si une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que des dividendes n'ont pas été versés sur une action (à l'exclusion d'une action prescrite) ou au fait que les dividendes versés sur une telle action dans l'année ou dans une année d'imposition antérieure étaient inférieurs au montant correspondant à 90% du taux de rendement annuel moyen pour cette année est une question de faits qui doit être déterminée selon les circonstances de chaque cas. Cette responsabilité relève de votre bureau de district qui peut envisagé de faire une telle détermination dans le cadre d'une vérification.

La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elle ne lie pas le Ministère.

Nous nous excusons du délai dans la traitement de votre demande.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions

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