5-910082
V. Plant
(613) 957-8953
24(1)19(1)Le 22 mars 1991
Messieurs,
Objet: Demande d'opinion concernant l'alinéa 110.6(14)e) de la Loi
de l'impôt sur le revenu (la "Loi") La présente est en réponse à votre lettre du 4 janvier 1991 par laquelle vous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en rubrique.
Vous demandez si l'alinéa 110.6(14)e) de la Loi a préséance sur l'article 251 de la Loi. Vous énoncez une situation qui vise le cas où une corporation (l'acheteur) acquiert d'une personne des actions du capital-actions d'une autre corporation. Vous demandez si une personne qui est déjà liée à l'acheteur en vertu de l'article 251 de la Loi doit absolument recevoir des actions ordinaires de l'acheteur suite à un transfert d'actions du capital-actions d'une autre corporation, afin de rencontrer la condition prévue à la division c)(ii)(A) de la définition d'"action admissible de petite entreprise" au paragraphe 110.6(1) de la Loi.
Nos commentaires
Nous notons que selon le préambule du paragraphe 110.6(14), les dispositions de ce paragraphe visent l'application de la définition d'"action admissible de petite entreprise" au paragraphe 110.6(1). Par contre, la définition du lien qui se trouve au paragraphe 251(2) de la Loi est applicable "aux fins de toute la Loi." Nous sommes donc d'avis que si des personnes sont liées en vertu de l'article 251 de la Loi, il n'y a pas de conditions supplémentaires à rencontrer en vertu de l'alinéa 110.6(14)e) de la Loi. C'est à dire que les personnes visées au paragraphe 110.6(1) de la Loi peuvent être liées, soit en vertu de l'alinéa 110.6(14)e) de la Loi, ou soit en vertu de l'article 251 de la Loi.
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Nous vous référons aux Notes explicatives sur le projet de loi concernant l'impôt sur le revenu de 1988 du ministère des Finances, où l'on trouve l'explication suivante:
"Le nouvel alinéa 110.6(14)e) stipule que, pour l'application de la définition d'une "action admissible de petite entreprise", une corporation de portefeuille sera considérée comme liée à l'un quelconque de ses actionnaires dont elle a acquis des actions d'une autre corporation, à l'égard des actions acquises, lorsque la totalité ou presque de la contrepartie reçue de la corporation par un actionnaire lors de l'acquisition consiste en actions ordinaires de la corporation. L'alinéa e) prévoit un allégement grâce auquel les actionnaires qui détenaient des actions admissibles de petite entreprise ne seront pas privés de l'exonération améliorée du seul fait de l'interposition d'une corporation de portefeuille."
Nous sommes donc d'avis que l'alinéa 110.6(14)e) de la Loi n'a pas pour effet d'exiger que des actions ordinaires soient émises par l'acheteur. Le but de cet alinéa est d'élargir la définition de personnes liées pour fins de la définition d'action admissible de petite entreprise qui se trouve au paragraphe 110.6(1) de la Loi.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 publié le 28 septembre 1990, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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