17 November 1981 Income Tax Severed Letter 5-3396 F - [l'alinéa 15.1(3)(f) de la Loi]

By services, 22 July, 2022
Official title
[l'alinéa 15.1(3)(f) de la Loi]
Language
French
Document number
Citation name
5-3396
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Main text

le 17 novembre 1981

M. Lepine (613) 995-1327

XXXX

Messieurs,

XXXX

La presente est en réponse à votre lettre du 21 octobre 1981 par laquelle vous demandez si un "séparateur de couleurs" utilisé dans le processus d'impression des "posters" décrit ci-après se qualifie comme bien désigné tel que défini à l'alinéa 15.1(3)(f) de la Loi de l'impôt sur la revenu (la Loi).

Description du processus d'impression des "posters".

1. On obtient une diapositive. .

2. A partir de cette diapositive qui contient quelques dizaines de couleurs, il faut sortir un ensemble de quatre négatifs qui ont normalement une grandeur de 27" x 30", lesquels négatifs représentent chacun la même diapositive mais dans une seule couleur primaire. Cet ensemble de quatre négatifs s'appelle un "séparateur de couleur" et est confectionné par un litographe.

3. On transmet par la suite le "séparateur de couleurs" à un imprimeur, qui lui en tire une plaque, laquelle servira à l'imprimeur pour l'impression desdits "posters".

4. Une fois l'opération terminés, l'imprimeur remet à votre client le "séparateur de couleurs" et conserve la "plaque" qui elle, à toutes fins utiles, ne peut être utilisée que deux ou trois fois. Ici, il faut ajouter que le coût de la "plaque" pour l'imprimeur est facturé au client d'une façon globale, c'est-à-dire dans le coût total de l'impression des "posters".

5. Par contre la vie utile du "séparateur de couleurs" peut être utilisée presque à l'infini, c'est-à-dire que sa vie utile se termine lorsque la photo qu'il représente, n'a plus d'attrait commercial, par contre le fait d'utiliser le "séparateur da couleurs" pour en fabriquer une "plaque" n'altère en rien sa réutilisation.

6. A chaque fois que l'on veut produire une série de "posters", il est obligatoire d'obtenir un "séparateur de couleurs" pour chaque série de "posters". L'achat d'un "séparateur de couleurs" coûte actuellement entre $600 et $650.

Nous sommes d'avis que le "séparateur de couleurs" sera admissible comme bien désigné en vertu du sous-alinéa 15.1(3)(f) (i) de la Loi pourvu qu'il soit un bien amortissable qui n'a pas été utilisé à quelque fin que ce soit avant d'être acquis par la corporation et qu'il soit acquis avant 1982. La question de savoir si "le sépara- teur de couleurs" est une dépense en capital sujette à amortisse- ment ou une dépense courante dans l'année dépend de l'avantage durable ou non qu'il apporte à l'entreprise.

Nous vous référons au bulletin d'interprétation IT-128 émis par le Ministère du Revenu national, Impôt dans lequel il est énoncé certaines critères de base pour déterminer si une dépense est une dépense de capital ou une dépense courante.

Bien à vous,

pour le Directeur Direction générale des Décisions concernant les corporations Direction de la Législation