5-9585
24(1) G. Pelletier
(613) 957-8953Le 10 mai 1990
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre.du 24 janvier 1990 dans laquelle Vous nous demandez une interprétation concernant les paragraphes 153(4) et (5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Vous nous soumettez les éléments suivants.
1. Le paragraphe 153(4) de la Loi prévoit qu'un Contribuable doit remettre un impôt sur un montant reçu au titre de dividendes, d'intérêts ou du produit de disposition d'un bien dont le véritable propriétaire lui est inconnu à la fin de l'année.
2. Le dernier alinéa du paragraphe 153(4) de la Loi prévoit:
"Toutefois, aucun montant n'est à remettre en application du présent paragraphe au titre d'un montant déjà inclus dans le calcul du revenu du contribuable e pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure ou au titre d'un montant sur lequel l'impôt visé au présent paragraphe a déjà été remis."
3. Vous êtes d'opinion que la disposition décrite au paragraphe précédent autorise une corporation à inclure les revenus de propriétaires inconnus de dividendes, d et les sommes reçues à la suite de l'aliénation de biens dans le calcul de son revenu d'entreprise.
Selon cette interprétation aucun montant n'est à payer en vertu du Paragraphe 153(4) de la Loi au titre de dividendes, d ou de produit de disposition d'un bien, dont le véritable propriétaire est inconnu.
VOTRE QUESTION
4. Est-ce que l'interprétation des paragraphes 153(4) et (5) de la Loi énoncée ci-dessus est exacte?
NOS COMMENTAIRES
Nous sommes d'opinion que le paragraphe 153(4) de la Loi ne permet pas à un contribuable de choisir d'inclure les montants non réclamés de propriétaires inconnus dans son revenu.
Ce paragraphe prévoit plutôt que si les montants non réclamés ont, par ailleurs, été inclus dans 1e revenu du contribuable pour l'année ou une année d'imposition antérieure alors l'impôt prévu audit paragraphe ne sera pas applicable.
Généralement une personne ayant droit à un montant conserve ce droit et ledit montant constitue un passif pour le contribuable qui le reçoit en attente de connaître le propriétaire véritable. Nous sommes d'avis qu'il n'existe pas de base fiscale pour inclure un tel montant dans le revenu d'une personne autre que 1e propriétaire véritable.
Cependant le contribuable qui reçoit 1e montant peut avoir été le véritable propriétaire "après 1984 et avant une année d'imposition". Dans une telle situation le contribuable n'aurait pas à remettre l'impôt payable selon le paragraphe 153(4) de la Loi dans la mesure où ce montant aurait déjà été inclus dans son revenu.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions