6 November 1987 Income Tax Severed Letter 7-1973 F - [Perte déductible au titre d'un placement d'entreprise (PDTPE)]

By services, 22 July, 2022
Official title
[Perte déductible au titre d'un placement d'entreprise (PDTPE)]
Language
French
Document number
Citation name
7-1973
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DATE Le 6 novembre 1987

TO - BUREAU DE DISTRICT DE QUéBEC

ATTENTION Nicole Turcotte

FROM- BUREAU PRINCIPAL Section des services bilingues G. Martineau (613)957-8953

RE: Perte deductible au titre d'un placement d'entreprise

Ce mémoire fait suite aux vôtres du 16 juillet et du 25 septembre 1987 concernant le montant de la créance qu'un contribuable peut déduire à titre de PDTPE dans les cas suivants:

1- Un contribuable a garanti un emprunt d'une corporation dont il est actionnaire. La corporation ne peut rembourser l'emprunt et le contribuable est tenu d'honorer son cautionnement. Il continue à effectuer les versements prévus au prêt initial.

2- Un contribuable contracte un prêt pour effectuer le paiement requis en vertu d'un cautionnement et réclame une PDTPE. Subséquemment, ce contribuable ne peut rembourser le prêt et la dette est éteinte.

Nos commentaires

Nous sommes d'avis qu'un contribuable acquiert une créance au moment où il effectue un paiement en vertu de l'obligation créée par le cautionnement d'une dette et que le montant de la créance représente ce qu'il a payé pour le débiteur de la créance en "principal, intérêts et frais" en vertu du cautionnement. Dans la situation décrite au numéro 1, nous sommes d'avis que si le contribuable effectue les versements en vertu du cautionnement, c'est-à-dire pour le débiteur, une créance sera acquise lors de chaque versement. Toutefois, si le contribuable devenait le nouveau débiteur de la créance, nous sommes d'avis que le contribuable aurait honoré son obligation en vertu du cautionnement et que le montant de la créance serait égal au principal de la créance à cette date et des autres montants qu'il aurait à assumer pour le débiteur.

Lorsque les conditions du paragraphe 6 du Bulletin d'interprétation IT-239R2 sont remplies et que la corporation est une corporation privée dont le contrôle est canadien, nous sommes d'avis que la perte subie sur la créance qui est due par la corporation sera un PDTPE si le prêt est assujetti au paragraphe 50(1) de la Loi et s'il répond aux exigences du sous-alinéa 39(1)c)(iv) de la Loi.

Concernant la deuxième situation, nous sommes d'avis que l'incapacité de rembourser une dette dont les fonds ont été utilisés pour honorer un cautionnement n'influe pas sur la détermination de la créance qui est admissible à titre de PDTPE. A notre avis, le montant de la créance doit être déterminé conformément aux commentaires énoncés précédemment pour la première situation.

Nous sommes d'avis que les dispositions de l'article 80 de la Loi s'appliquent lorsqu'une dette est réglée ou éteinte autrement qu'en payant intégralement le principal. Tel que mentionné au paragraphe 3 du Bulletin d'interprétation IT-293R , les dispositions du paragraphe 245(2) peuvent s'appliquer dans la situation où une fraction du gain du paragraphe 80(1) de la Loi est inutilisé.

Original signed by

Chef Section des services bilingues Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions Direction générale de la législation et des affaires intergouvernementales