2 November 1988 Income Tax Severed Letter 5-6596 F - [Définition de «bien agricole admissible»]

By services, 22 July, 2022
Official title
[Définition de «bien agricole admissible»]
Language
French
Document number
Citation name
5-6596
Severed letter type
d7 import status
Drupal 7 entity type
Node
Drupal 7 entity ID
657111
Extra import data
{
"field_external_guid": [],
"field_proprietary_citation": [],
"field_release_date_new": "1988-11-02 07:00:00",
"field_tags": []
}
Main text

C. Dube (613) 957-8983

Le 2 novembre 1988

Monsieur,

Objet: Définition de «bien agricole admissible» du paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi")

La présente est en réponse à votre demande d'interprétation technique du 26 août 1988 concernant l'objet mentionné en titre selon les faits décrits ci-apres aux fins de la déduction pour gains en capital du paragraphe 110.6(2) de la Loi.

DESCRIPTION DES FAITS

XXXX

DEMANDE D'INTERPRÉTATION

Vous nous demandez si:

1. Le verger constitue, un bien agricole admissible, en vertu du paragraphe 110.6(1) de la Loi tel que modifié par le Bill C-139 lequel a reçu la sanction royale le 13 septembre 1988;

2. Le changement dans la nature du revenu tiré du verger, c'est-à-dire revenu agricole versus revenu de location, pourrait entraîner une disposition présumée du bien immeuble aux fins du paragraphe 45(1) de la Loi et ainsi l'assujettir aux nouvelles conditions pour satisfaire au critère d'utilisation dans le cadre d'une entreprise agricole au Canada pour les biens immeubles acquis après le 17 juin 1987 selon le sous-alinéa 110.6(1)(a)(vii) de la Loi de la définition de bien agricole admissible.

VOTRE INTERPRÉTATION

A votre avis, le verger constitue un bien agricole admissible aux fins de la définition qu'en donne le paragraphe 110.6(1) de la Loi car il représente un bien immeuble appartenant au particulier et utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada au cours de l'année de disposition du bien.

Le changement dans la nature du revenu tiré du verger, n'entraîne pas à votre avis un changement dans l'usage du bien car celui-ci a toujours été utilisé dans le but de tirer un revenu et à aucune autre fin que celle-ci. Le bien n'est pas réputé faire l'objet d'une disposition présumée et n'est pas assujetti aux nouvelles conditions concernant le critère d'utilisation pour les biens acquis après le 17 juin 1987.

NOS COMMENTAIRES

Comme la transaction a été complétée en mars 1988 et qu'il s'agit d'un cas spécifique, nous pouvons émettre que les commentaires généraux suivants qui peuvent vous être utiles. Le traitement définitif du bien disposé ne pourra être déterminé qu'après l'étude de tous les faits par le bureau de district concerné.

En vertu du paragraphe 110.6(1) de la Loi, un bien sera un bien agricole admissible d'un particulier s'il est, à un moment donné, un bien immeuble que le particulier possède, lequel est utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada par une corporation dont une action de son capital-actions est une «action du capital-actions d'une corporation agricole familiale» dont il est propriétaire.

Le bien sera considéré comme utilisé par le particulier aux fins visés au paragraphe précédent, alors que la corporation devra en vertu des règles transitoires de la définition de bien agricole admissible, l'avoir utilisé soit:

- dans l'année où le particulier a disposé du bien; ou

- pendant au moins cinq (5) années, pendant lesquelles le bien lui a appartenu.

Comme la Loi ne définit pas l'expression, «exploitation d'une entreprise agricole» contenue à la définition de bien agricole admissible, nous sommes d'avis que seul l'examen de tous les faits d'une situation particulière permettra de dire si oui ou non il y a exploitation d'une entreprise agricole.

De plus, l'action du capital-actions d'une corporation agricole familiale doit, en vertu des règles transitoires, répondre à la définition qui en est faite à l'alinéa 70(l0)b) de la Loi.

Quant à votre demande d'interprétation du paragraphe 45(1) de la Loi concernant la situation où la nature du revenu tiré du verger (bien) change, c'est-à-dire revenu agricole versus revenu de location, nous sommes d'avis qu'il n'y a pas de changement dans l'usage du bien puisque celui-ci continue à être utilisé en vue de tirer un revenu.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

pour la Directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions