7 March 1988 Income Tax Severed Letter 3-1686 F - [880307]

By services, 22 July, 2022
Official title
[880307]
Language
French
Document number
Citation name
3-1686
Severed letter type
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R. Lafontain (613)957-8978

Le 7 mars 1988

Monsieur,

Objet: XXXX R. Lafontaine (613) 957-8978

Monsieur,

Object: XXX

La présente lettre fait suite à la votre du 5 février 1988 dans laquelle vous demandez une décision anticipée relativement au groupe de personnes ci-dessus nommé.

Tel que mentionné à la Circulaire d'information 70-68, le Ministère n'émettra des décisions anticipées que dans le cas de transactions précises envisagées par le contribuable. Or le Jugement qui ordonne le paiement de certaines sommes, dans le cass présénté, a été rendu le XXXX

Nous opterons donc pour une opinion sur les questions posées dans votre lettre et votre dépôt vous sera retourné sous pli séparé

XXXX

Le même Jugement mentionne, au paragraphe 6, que "toutes le sommes versées aux employés admissibles à titre de compensation conformément au présent jugement seron réputées être payées à des fins de pension et de pension de retraite."

Compte tenu de ce paragraphe vous êtes d'avis que l'employé peut transférer ce montant dans un régime enregistré d'épargne- retraite ("REER") en vertu de l'alinéa 60J) de la Loi de l'impôt sur la revenu (la "Loi").

Pour que l'employé ait droit aux disposition de l'alinéa 60j) de la Loi il faut d'abord que le montant qu'il veut transférer à son REER soit inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(i) lorsqu'il s'agit d'un montant provenant d'une caisse ou d'un régime enregistré de pension, en vertu du sous-alinéa 6(1)g)(iii) s'il s'agit d'un montant provenant d'une régime de prestations aux employés ("REE"), en vertu de la disposition 56(1)a)(i)(A) ou (B) s'il s'git d'une pension de sécurité de viellesse ou d'une pension du Régime des pensions du Canada ou d'une province, ou en vertu du paragraphe 147(10) s'il s'agit de sommes provenant d'un régime de participation différée aux bénéfices ("RPDE").

Selon nous, les sommes qui seron payées en application du Jugement ne proviedront ni d'un régime de pension ni d'un RPE ni d'une pension de sécurité de vieillesse, d'une pension fédérale ou d'une pension provinciale, ni d'un RPDS.

Ces sommes compensatoires seron versées par l'employer ou l'ancien employer, selon le cas, et le seron en fonction du travail effectué par les employés couvrant une période de rétroactivité très spécifique. Nous somes d'avis qu'en vertu de ces facteurs, les paiements versés à la suite de Jugement représesnteront un salaire que l'employé ou ex-employé recevra en vertu d'un emploi; comme tel ce salaire devra être inclus dans sons revenu dans l'année de sa réception en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi.

La paragraphe 6 du Jugement, dont il est question ci-dessus, n'est pas suffisant, à notre avis, our déterminer la provenance du revenu aux fins de l'alinéa 60j) de la Loi. C'est l'ensemble du Jugement qui détermine qui est responsable du versement des paiements compensatoires et à quel titre ces paiements doivent être faits.

Nous espérons que ces commentaires vous seront stiles.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signe par; A. THIBAULT pour le Directeur Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des decisions