5-910523
Charles Thériault
(613) 957-8953
24(1)19(1)Le 14 août 1991
Maître,
La présente est en réponse à votre lettre du 15 février 1991 dans laquelle vous nous demandez une interprétation technique relativement au sens à donner au sous-alinéa 6205(2)a)(ii) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le "Règlement").
Aux fins de l'application des paragraphes 110.6(8) et (9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"), une action donnée est une action prescrite dans la mesure où, entre autres, à la date de son émission ou à l'expiration de l'arrangement décrit au sous-alinéa 6205(2)a)(i) du Règlement, les autres actions du capital-actions de la corporation appartiennent, selon la cas, à la personne (ci-après "premier actionnaire") à qui l'action a été émise, à une personne qui a un lien de dépendance avec le premier actionnaire, à une fiducie qui compte comme seuls bénéficiaires le premier actionnaire et des personnes qui ont un lien de dépendance avec lui ou à une combinaison quelconque des personnes mentionnées précédemment. L'action donnée sera également une action prescrite dans la mesure où les autres actions appartiennent à des employés de la corporation ou d'une corporation qu'elle contrôle.
Ces deux situations, décrites respectivement aux divisions 6205(2)a)(ii)(A) et (B) du Règlement, semblent être disjonctives compte tenu particulièrement de la version anglaise qui utilise le préfixe "or" à la fin de la sous-division 6205(2)a)(ii)(A)(IV) du Règlement.
Par conséquent, vous nous demandez de confirmer qu'une action émise au premier actionnaire sera une action prescrite au sens de l'alinéa 6205(2)a) du Règlement dans l'hypothèse ou les autres actions ordinaires émises à la suite d'un gel sont émises conjointement au premier actionnaire (ou à des personnes avec qui il a un lien de dépendance) et à des employés de la corporation.
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De plus, vous nous demandez de confirmer que l'expression "des employés de la corporation ou d'une corporation qu'elle contrôle" que l'on retrouve à la division 6205(2)a)(ii)(B) du Règlement inclut un administrateur de ces corporations tel que le permettent les définitions des expressions "employé", "être employé" et "charge" que l'on retrouve au paragraphe 248(1) de la Loi.
Nos commentaires
Nous sommes d'avis que la définition d'action prescrite au paragraphe 6205(2) du Règlement, tel qu'il est rédigé présentement, ne permet pas que les autres actions (les actions émises dans le cadre de la réorganisation du capital-actions d'une corporation afin de permettre que l'accroissement futur de la valeur des biens de la corporation leur soit attribué) soit une combinaison de personnes visées à la division 6205(2)a)(ii)(A) du Règlement et des personnes visées à la division 6205(2)a)(ii)(B) du Règlement (des employés de la corporation ou d'une corporation qu'elle contrôle). Si vous désirez faire des représentations sur l'application du Règlement 6205, nous vous suggérons de communiquer avec le ministère des Finances, section de la politique fiscale.
Nous sommes d'avis que l'expression "des employés de la corporation ou d'une corporation qu'elle contrôle" que l'on retrouve à la division 6205(2)a)(ii)(B) du Règlement inclut un administrateur de ces corporations.
Nous nous excusons du délai dans la traitement de votre demande.
Veuillez agréer, Maître, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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