3 August 1988 Income Tax Severed Letter 5-6184 F - [880803]

By services, 22 July, 2022
Official title
[880803]
Language
French
Document number
Citation name
5-6184
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G. Martineau (613) 957-8953

Le 3 août 1988

Madame,

La présente est en réponse à votre lettre du 10 juin 1986 concernant la déductibilité d'une perte en capital encourue à la disposition d'actions d'une corporation étrangère affiliée contrôlée dans la situation suivante:

Une corporation canadienne a incorporé une filiale aux États- Unis en 1984. En 1985 et 1986, la filiale étrangère contrôlée à 100% a généré du revenu de biens et en 1987 elle a encouru des pertes. La corporation canadienne a déclaré, dans ses revenue de 1985 et 1986, le revenu étranger accumulé tiré du bien, et le prix de base rajusté (PBR) des actions de la filiale a été augmenté d'autant en vertu du paragraphe 92(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi). La perte de 1987 n'est pas reportable contre les revenue de 1985 et 1986 selon l'article 5903 du Règlement de l'impôt sur le revenu et l'alinéa 95(1)b) de la Loi.

La filiale étrangère est liquidée le 1er janvier 1988. Au moment de la liquidation, la juste valeur marchande des actifs de la filiale étrangère après paiement des passifs est inférieure au PBR des actions.

Votre interprétation

Vous êtes d'avis que la corporation canadienne sera réputée avoir disposé de ses actions de la filiale étrangère au moment de la liquidation pour un montant égal à la juste valeur marchande des actifs qui lui sont distribués moins les passifs qu'elle doit assumer, s'il y en a. Il en résulte donc une perte en capital pour la corporation canadienne.

Selon le paragraphe 84(9) de la Loi, cette disposition lors de la liquidation (annulation des actions) sera considérée comme une disposition en faveur de la filiale et les dispositions de l'alinéa 40(2)e) de la Loi feront en sorte que cette perte sera réputée nulle. Comme les actions de la filiale seront annulées lors de la liquidation, aucun ajustement selon l'alinéa 53(1)f.1) de la Loi ne pourra être effectué.

Nos commentaires

Selon l'alinéa 40(2)e) de la Loi, la perte subie par une corporation lors de la disposition de tout bien en faveur d'une personne par laquelle elle est contrôlée ou en faveur d'une autre corporation qui est contrôlée par une personne mentionnée précédemment est nulle. Nous sommes d'avis que les dispositions de l'alinéa 402)e) de la Loi seraient applicables à la situation décrite ci-dessus si la filiale étrangère est contrôlée par une personne qui contrôle la corporation canadienne. Conformément au paragraphe 24 du Bulletin d'interprétation IT-64R2 , une personne qui contrôle une corporation contrôle aussi la filiale de cette corporation.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.

pour le Directeur intérimaire Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions