4 February 1991 Income Tax Severed Letter F

By services, 22 July, 2022
Language
French
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24(1)                         5-903326
                                             M. Séguin
                                             (613) 957-8953
               19(1)

Le 4 février 1991

Madame,

La présente est en réponse à votre lettre du 6 août 1990 que nous avons reçue à nos bureaux le 23 novembre 1990 et dans laquelle vous demandez nos commentaires à l'égard de la situation suivante:

                         24(1)

Vous mentionnez que le paragraphe 88(1) de la Loi prévoit dans plusieurs circonstances, que la compagnie-mère sera traitée comme étant la continuation de la filiale. Cependant rien ne prévoit de continuation à l'égard des situations prévues aux sous-alinéas 15(2)a)(i) a (iv)de la Loi

                                                            .../2
000231                              - 2 -

Vous aimeriez connaître la position du Ministère à l'égard de tels prêts et savoir si notre position serait la même si les deux compagnies étaient fusionnées.

Nos commentaires

Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 en date du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite sur des transactions projetées ou sur des situations de faits impliquant des contribuables précis autrement que par voie de décisions anticipées. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires suivants.

Il nous apparaît de façon générale qu'un emprunt tel que celui reçu par l'actionnaire dans l'exemple de votre lettre peut continuer d'être visé par l'exception au sous-alinéa 15(2)a)(ii) de la Loi dans la mesure où l'on peut conclure qu'il n'y a pas formation d'un nouveau contrat de prêt, et que les conditions de remboursement sont inchangées et toujours respectées. De même dans le cas d'une fusion, il nous apparait que les conditions du sous-alinéa 15(2)a)(ii) pourraient continuer de s'appliquer pour éviter qu'une dette d'un actionnaire résultant d'un prêt à ce dernier par une des corporations remplacées ait a être inclus dans le calcul de son revenu. Ceci présume que des arrangements ont été conclus de bonne foi à la date à laquelle le prêt a été consenti pour que le prêt soit remboursé dans un délai raisonnable. De plus, afin de continuer d'être exempté durant le terme du prêt, l'emprunteur devra démontrer qu'il continue d'honorer les arrangements conclus à l'origine, qu'il n'est pas en défaut concernant l'emprunt et qu'il continue normalement d'habiter la résidence.

Ces commentaires sont d'ordre général et, tel que mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, ils ne lient pas le Ministère.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'excuser le retard dans le traitement de votre demande.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

pour le directeur intérimaire Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions

000232