24(1) 5-903626
R. Gagnon
(613) 957-895319(1)
Le 18 février 1991
Monsieur,
Objet: Allocations aux employés
La présente est en réponse à votre lettre du 19 décembre 1990, par laquelle vous demandez notre position à l'égard du traitement fiscal d'allocations destinées à l'acquisition d'équipements de sécurité que doit verser, 24(1) à des employés en vertu du décret de la construction au Québec (ci-après "décret") et suivant la réglementation concernant la sécurité et la santé au travail.
Plus précisément, les allocations visées sont les suivantes:
1) 0,10$ l'heure travaillée pour indemniser certains salariés pour leur obligation de fournir des bottes de sécurité, des casques de sécurité et des accessoires (clause 26.06,6A) du décret);
2) 0,50$ l'heure travaillée pour indemniser certains salaries pour l'achat de vêtements ignifuges (clause 26.06,6B) du décret); et
3) 0.40$ l'heure travaillée pour indemniser les monteurs d'acier de structure pour leur obligation de fournir la ceinture de sécurité propre au travail d'érection, les composantes d'une telle ceinture et les gants (clause 26.06,6C) du décret).
Nos commentaires
Les allocations versées à des particuliers en vertu d'une charge ou d'un emploi, telles que celles décrites précédemment, constituent des allocations imposables en vertu de l'alinéa 6(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, sous réserve des commentaires ci-après. Un montant calculé en se basant sur une estimation des coûts possibles représente une allocation et non un remboursement de dépenses
.../2
000131
Toutefois, le Ministère a comme politique de traiter les allocations versées pour l'achat de vêtements de protection et accessoires de sécurité comme étant des remboursements de dépenses non imposables lorsque tous les critères suivants sont rencontrés
1) l'employeur ne fournit pas les vêtements de protection et accessoires de sécurité;
2) un corps législatif doit exiger le port particulier des vêtements protecteurs et accessoires de sécurité sur les lieux de travail;
3) les vêtements et accessoires de sécurité sont achetés par les travailleurs;
4) le montant de l'allocation est raisonnable dans les circonstances.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le directeur intérimaire Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
000132