XXXX
R. Lafontaine (613) 993-7295
A l'attention de XXXX
Le 9 janvier 1986
Monsieur,
Objet: Interprétation du paragraphe 250(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi")
La présente lettre est en réponse à la vôtre du 13 novembre 1985 dans laquelle vous demandez notre interprétation relativement au paragraphe de la Loi ci-dessus mentionné.
XXXX
Vous aimeriez savoir si votre client, pour les années d'imposition 1986 et suivantes, sera réputé résident du Canada en vertu de l'ali- néa 250(1) d) même s'il n'était que réputé résident dans les trois mois qui ont précédé la date de son entrée en fonction.
Nous sommes d'avis qu'une personne qui accomplit des fonctions dans un autre pays que le Canada, dans le cadre d'un programme d'aide au développement international est, en vertu de l'alinéa 250(1) d) réputée résidente du Canada pendant toute une année d'imposition, si elle résidait au Canada ou si elle était réputée être résidente du Canada à une date quelconque au cours de la période de 3 mois qui a précédé la date de son entrée en fonction.
Ainsi votre client étant réputé résident en vertu de 250(1) c) immédiatement avant son engagement par la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports, il sera réputé résident du Canada pour toutes les années d'imposition durant lesquelles il sera à l'emploi de cet organisme et que cette affectation sera subventionnée par l'ACDI.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos meilleurs sentiments.
pour le Directeur Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions Direction générale de la législation et des affaires intergou- vernementales