Avril 25, 1990
Bureau principal Bureau principal
Division des retenues à la source Section des services
Section de la recherche et des demandes bilingues
de renseignements Andrée Simard
(613) 957-8981A l'attention de: M. Cousineau
DOSSIER 7-4592
OBJET: Frais de scolarité
24(1)La présente est en réponse à votre demande du 18 décembre 1989 concernant le traitement fiscal des frais de scolarité remboursés par 24(1) a ses employés et par laquelle vous nous demandez notre opinion sur la question de déterminer si les études profiteront plus à l'employeur qu'à l'employé.
FAITS
24(1)
OPINION DU CONTRIBUABLE
5.
19(1)
allégue que les rais de scolarite remboursés aux employés
ne doivent pas être inclus dans leurs revenus, car les études ont
été entreprises à la demande de l'employeur.6. De plus les études ont lieu durant les heures normales de
travail et l'employeur accorde à cette fin du temps
rémunéré à l'employé.7. 24(1) maintient un régime de perfectionnement pour les professeurs réguliers afin de contribuer à améliorer la compétence du corps professoral et de promouvoir l'excellence de l'enseignement, de la recherche et des services à la collectivité.
VOTRE OPINION
8. Suite à votre analyse de la question, vous doutez que les frais de scolarité remboursés par l'employeur ne soient pas considérés comme un avantage imposable par les employés, car vous vous demandez si les études profiteront davantage à l'employeur qu'à l'employé.
NOTRE OPINION
9. Habituellement, les contribuables sont imposables sur la valeur de tous les avantages qu'ils reçoivent en vertu de leur emploi. Cependant, par politique administrative, les avantages sont classés soit parmi les avantages imposables, soit parmi les privilèges non imposables.
Dans le second groupe, il peut exister un point au-delà duquel le concept de "privilège" ne vaut plus, c'est-à-dire où l'avantage revenant à l'employé ne présente plus un caractère fortuit ou traditionnel par rapport à l'emploi, mais devient une forme déguisée de rémunération supplémentaire. Dans de telles circonstances, "l'avantage social" est considéré comme étant un avantage imposable (paragraphe 2 du bulletin d'interprétation IT-470R ). Lorsqu'un employeur a remboursé à un employé la totalité ou une partie des frais de scolarité que l'employé a payés lui-même, le montant payé doit être déclaré comme revenu de l'employé pour l'année dans laquelle le paiement a été fait et ce conformément au paragraphe 18 du bulletin d'interprétation IT-470R .
1O. Toutefois, comme le paragraphe 19 du bulletin d'interprétation IT 470R le stipule, une exception à cette règle peut survenir dans le cas où les études, dont les frais ont été payés, ont été entreprises à la demande de l'employeur et où elles profiteront plus à l'employeur qu'à l'employé.
A cette fin, on présume ordinairement qu'il en est ainsi lorsque les études ont lieu durant les heures normales de travail et que l'employeur accorde à cette fin du temps rémunéré à l'employé. En utilisant le terme "ordinairement" Revenu Canada admet que dans certaines circonstances même si les conditions mentionnées ci-dessus sont rencontrées, l'exception ne s'appliquera pas de sorte à ne pas considérer un avantage relatif aux frais de scolarité remboursés aux employés.
De plus, la version anglaise dudit bulletin utilise le mot course ce qui est beaucoup plus restrictif que le mot "études". En effet, le mot "études" englobe un ensemble de cours, alors que le mot "course" ne fait référence qu'à un seul cours.
11. Nous sommes d'avis que dans la présente situation 24(1)
L'employeur obtiendrait le même résultat en engageant des professeurs qui détiennent déjà les diplômes nécessaires. Si les employés poursuivent leurs études et obtiennent leurs diplômes, l'institution se trouvera dans une situation normale compte tenu des conditions d'embauche qu'elle a elle même élaborées. Dans le cas contraire, le contrat d'emploi de l'employé concerné ne sera pas renouvelé et 24(1) aura qu'à engager un autre professeur avec une formation académique adéquate ou avec une clause d'étude similaire à celle de l'ancien professeur pour se retrouver dans la même situation que si l'employé avait accepté de poursuivre ses études. Par conséquent, les études ne profiteront en rien à l'employeur.
12. Les employés qui poursuivent leurs études obtiennent un diplôme de grade supérieur. Cette nouvelle scolarité est acquise d'une façon permanente et pourra être considérée auprès de tout employeur éventuel lorsque le elai d'emploi exige par 24(1) sera expiré. De plus, si les employés n'acceptent pas de poursuivre leurs études, leurs contrats d'emploi ne seront pas renouvelés.
Par conséquent, il est tout à l'avantage des employés de poursuivre leurs études afin de conserver leurs emplois présents et d'obtenir des possibilités d'emploi accrues dans l'avenir.
CONCLUSION
13. Quoique les conditions où l'on présume ordinairement que l'exception prévue au paragraphe 19 du bulletin d'interprétation IT-470R puisse se produire, sont rencontrées, nous sommes d'avis que les frais de scolarité remboursés aux employés par 24(1) pour les études que ces derniers poursuivent afin de respecter une clause insérée à leurs contrats d'emploi, doivent être déclarés comme revenu des employés concernés pour l'année ans laquelle le paiement a été fait, et ce en vertu de l'alinéa 6(l)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR).
En effet, nous considérons que les études profiteront plus aux employés qu'à l'employeur et par conséquent, nous nous retrouvons dans une situation particulière où l'exception ci-dessus ne s'applique pas.
A notre avis, même si les études sont poursuivies dans le cadre du régime de perfectionnement prévu à l'article 14 de la convention des professeurs, les frais de scolarité remboursés par l'employeur pour de telles études sont imposables.
Toutefois les frais de scolarité remboursés par l'employeur et qui sont inclus dans le revenu des employés peuvent constituer des frais admissibles au crédit d'impôt pour frais de scolarité prévu au paragraphe 118.5(1) LIR.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. N'hésitez pas à nous contacter si de plus amples informations s'avéraient nécessaires.
Chef de section Section III des services bilingues Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions