Charles Thériault (613)957-8981
Le 17 avril 1989
Madame,
La présente est en réponse à votre lettre du 15 mars 1989 dans laquelle vous demandez notre position concernant la situation suivante.
FAITS
Les rentiers de régimes enregistrés d'épargne-retraite ("REER") autogérés désirent investir les fonds de leur REER autogérés dans une créance hypothécaire dont le débiteur serait une corporation et investir personnellement dans le capital-actions de ladite corporation.
Vous énumérez certaines modalités de la créance hypothécaire comme suit:
1. La créance hypothécaire serait de second rang;
2. la créance hypothécaire porterait un taux d'intérêt annuel de l'ordre d'environ 10 %;
3. le débiteur hypothécaire serait une corporation privée canadienne imposable; et
4. lors de la vente de l'immeuble locatif détenu par la corporation, 75 % du gain en capital réalisé serait versé aux REER en compensation du bas taux d'intérêt annuel porté par la créance hypothécaire.
L'investissement dans le capital-actions effectué par les rentiers serait caractérisé comme suit:
1. Les rentiers n'investiraient que dans des actions privilégiées de la corporation;
2. ces actions seraient non votantes et rachetables au montant du capital versé;
3. les détenteurs de ces actions privilégiées, conjointement avec les détenteurs des actions ordinaires, auraient le droit de recevoir un dividende provenant du compte de dividende en capital;
4. la participation des rentiers serait minoritaire et aucune action dite ordinaire ne sera émise aux rentiers; et
5. les actions privilégiées détenues par les rentiers, n'auraient droit à aucune autre forme de participation dans la corporation que de recevoir le dividende provenant du compte de dividende en capital tel que ci-haut mentionné.
Tenant compte de la législation actuellement en vigueur, vous nous demandez les questions suivantes:
1. Le versement aux REER de 75 % du gain en capital réalisé lors de la vente de l'immeuble, en compensation du bas taux d'intérêt applicable à la créance hypothécaire, peut-il être interprété comme un coût relié à un emprunt au sens du sous-alinéa 20(1)e)(ii) de la loi de l'impôt sur le revenu (le "Loi") et déductible dans le calcul du revenu de la corporation en vertu du dit sous-alinéa?
2. À défaut de pouvoir interpréter le montant versé en compensation du bas taux d'intérêt applicable à la créance comme un coût relié à un emprunt au sens du sous-alinéa 20(1)e)(ii) de la Loi, ce montant peut-il être considéré comme une dépense engagée pour gagner un revenu et déductible dans le calcul du revenu en vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi?
3. La participation minoritaire des rentiers dans la corporation peut-elle être interprétée comme une incitation offerte aux rentiers afin qu'ils investissent dans la créance hypothécaire ci-haut décrite de telle sorte que le paragraphe 146(12) de la Loi ainsi que le nouveau paragraphe 162.1(1) tel que rédigé dans l'avant-projet de la Loi joint au communiqué numéro 88-158 du 19 décembre 1988 publié par le Ministère de Finances ("l'avant-projet") trouveraient application?
Tel que mentionné au paragraphe 23 de la circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre d'opinion sur les transactions envisagées par un contribuable sauf sous forme de décisions atiticipées en matière d'impôt sur le revenu.
Si vous voulez soumettre une demande sous cette forme, ladite circulaire vous informe aux paragraphes 15 et suivants de la procédure à suivre dans ce cas. Cependant, nous pouvons émettre les commentaires généraux suivants relativement à votre cas.
L'alinéa 20(1)e) de la Loi permet; entre autres, à un contribuable de déduire dans le calcul de son revenu, certaines dépenses encourues dans le cadre de faire un emprunt d'argent utilisé par celui-ci en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, sauf s'il s'agit d'argent utilisé par le contribuable en vue d'acquérir un bien dont le revenu serait exonéré. Les commissions, honoraires et autres montants (incluant les gratifications) payés ou payables au titre de services rendus par une personne en tant que mandataire ou courtier en valeurs dans le cadre de l'émission, de la vente ou de l'emprunt, sont des dépenses spécifiquement déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)e) de la Loi. Cependant, l'alinéa 20(1)e) de la Loi exclut expressément la déduction de toute somme payée ou payable à titre ou au titre du principal de la dette contractée lors de l'emprunt ou à titre d'intérêts, quelle que soit la date où le montant est payé ou payable.
Nous sommes d'avis, dans votre cas, que le versement aux REER de 75 % du gain en capital réalisé lors de la vente de l'immeuble, en compensation du bas taux d'intérêt applicable à la créance hypothécaire n'est pas une dépense faite à l'occasion de l'emprunt contracté par la corporation aux fins de l'alinéa 20(1)e) de la Loi.
Nous sommes d'avis qu'une dépense ou un débours fait par un contribuable en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien est déductible dans le calcul de son revenu d'entreprise ou de bien si cette dépense ou ce débours est raisonnable dans les circonstances et la déduction n'est pas interdite en vertu d'une des dispositions plus précises des articles 18, 19 et 19.1 de la Loi. Cependant, sans égard aux alinéas 18(1)a), b) et h) de la Loi, l'article 20 de la Loi énumère un nombre de déductions admises dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien.
L'alinéa 20(1)c) de la Loi autorise un contribuable à déduire une somme payée dans l'année (suivant la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de son revenu), en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur de l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien (autre que de l'argent emprunté pour prendre une police d'assurance-vie ou pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré d'impôt), ou une somme raisonnable à cet égard le moins élevé des deux montants étant à retenir.
Le mot intérêt, bien que non défini dans la Loi, a été décrit en termes généraux par les tribunaux comme étant "le rendement, la contrepartie ou l'indemnité valant pour l'utilisation ou la détention, par une personne, d'une somme d'argent qui appartient, au sens familier, à une autre personne ou qui est due".
La question à savoir si des paiements constituent de l'intérêt est une question de fait. De façon générale, lorsque les montants s'accumulent de jour en jour, qu'ils représentent une contrepartie pour l'utilisation d'argent emprunté et qu'on peut les attribuer au montant principal emprunté, le Ministère considère les paiements à titre d'intérêt. Pour le Ministère, un montant peut être attribué au principal s'il est calculé comme pourcentage de ce montant. Si un montant est déterminé d'une autre façon (de la plus-value d'actifs) il n'est pas considéré attribuable au principal, même si, après avoir été déterminé, il est exprimé en pourcentage du principal. Si le montant n'est pas déterminé comme pourcentage du principal mais qu'il est limité à un pourcentage du principal, le Ministère considère le montant attribuable au principal si le pourcentage fixé comme limite correspond aux taux commerciaux courants pour le genre d'emprunt.
L'alinéa 146(12)a) de la Loi stipule qu'un REER qui a été révisé ou modifié ou qui a été remplacé par un nouveau régime et que, sous sa forme révisée, modifiée ou nouvelle, n'est pas admissible à l'enregistrement est réputé ne pas être un REER et est reputé être désenregistré. Le Ministère estime qu'un régime est désenregistré s'il est modifié de sorte qu'il ne satisfasse plus aux exigences des paragraphes 146(2) et (3) de la Loi aux fins de l'enregistrement.
Selon les dispositions du nouveau paragraphe 162.1(1) de l'avant-projet, un émetteur de REER qui offre un avantage après 1988 à un acheteur de REER sera assujetti à une pénalité de 100,00 $ ou plus par REER pour lequel un avantage est offert.
Nous espérons que ces commentaires sauront vous être utiles.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur intérimaire Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions