1 February 1989 Income Tax Severed Letter 7-3448 F - [N/A]

By services, 22 July, 2022
Official title
[N/A]
Language
French
Document number
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7-3448
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FEV 1989

BUREAU PRINCIPAL Section des services bilingues C. Dubé (613)957-8980

XXXX (contribuable) Prestation consécutive au décès Passif représentant l'obligation de payer un montant sur la durée de vie du conjoint, réclamé par le contribuable en déduction du revenu net dans l'année du décès de l'employé

La présente est en réponse à votre demande du 10 novembre 1988 dans laquelle vous désirez avoir notre opinion sur le sujet ci-haut mentionné selon les faits décrits ci-après.

A) FAITS:

Le contribuable a en 1984 une obligation de payer une prestation consécutive au décès à la veuve, à la suite du décès d'un directeur (employé).

Le contrat XXXX lie le contribuable et l'employe et il contient les dispositions suivantes:

1) XXXX

2) Le paiement mensuel à la veuve est déterminé sur sa durée de vie probable, calculé par un actuaire indépendant.

3) Le contribuable détenait une assurance sur la vie de l'employé.

4) Suite au décès de l'employé, le contribuable a obtenu XXXX $ conformément à la police d'assurance-vie. Ce montant ne serait pas imposable selon le paragraphe 148(1) de la loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"). Vous nous référez également à la disposition 148(9)c)(ix)(A) de la Loi.

Les primes de la police d'assurance n'étaient pas déductibles aux fins du calcul du revenu net du contribuable.

5) Suite au décès de l'employé survenu en l984, le contribuable a acquis un contrat de rente au coût de XXXX $ dont il est le bénéficiaire. Il reçoit un versement mensuel en vertu dudit contrat et déclare les revenus d'intérêts.

Le contribuable traite ledit contrat de rente comme un placement.

6) Un versement mensuel est émis par le contribuable à l'ordre de la veuve dont le montant correspond à celui que le contribuable reçoit en vertu du contrat de rente cité en 5); la partie représentant 1'intérêt est réclamée comme dépense,

7) Le contribuable réclame une déduction de XXXX $ aux fins de calcul du revenu net de l'exercice financier 1984.

B) OPINION DU CONTRIBUABLE

Le contribuable est d'avis que la déduction du XXXX $ réclamée en 1984 est justifiée car elle est reliée à son obligation de payer un montant déterminé, connu au décès de l'employé, (obligation légale). Le contribuable soutient que le mode de paiement à la veuve de la prestation consécutive au décès n'a rien à voir avec l'année où la dépense est réclamée.

C) VOTRE OPINION

Vous êtes d'avis que la dépense correspondant au total des paiements mensuels pour chaque exercice financier du contribuable devrait être accordée dans l'année des paiements.

Vous appuyez votre décision sur le bulletin d'interprétation IT-215R , plus particulièrement en regard des paragraphes 8 et 9.

Dans le présent cas, le contribuable a une obligation de payer un montant échelonné sur la durée de vie de la veuve, d'où l'obligation conditionnelle. Au décès de la veuve, la balance restant à payer doit être effectuée en un paiement unique; à ce moment-là, le montant à payer devient déterminé et inconditionnel. Pour ces raisons, vous croyez que la dépense devrait être accordée annuellement sur la base des paiements effectués à la veuve tant et aussi longtemps qu'elle demeure en vie.

Vous nous faites remarquer que d'autres employés du contribuable bénéficient du même avantage dont il est question dans cette demande, il ne s'agit pas d'un cas isolé.

Vous attirez notre attention sur certains termes du contrat XXXX soit

XXXX

Vous nous demandez si le contribuable est en droit de réclamer en 1984 la déduction de XXXX $ plutôt que le montant payé à la veuve pour chaque exercice financier, à la lumière des faits présentés et des documents suivants qui accompagnaient votre demande, soit:

1) Contrat XXXX

2) Opinion écrite du contribuable, (lettre du 18-10-88 de XXXX)

3) Photocopies de deux cas de cour soumis par le représentant du contribuable.

NOTRE OPINION

Nous ne souscrivons pas aux arguments présentés par les représentants du contribuable et à la jurisprudence qui y est citée.

Même si le contribuable connaît l'engagement global (le quantum) qui le lie avec la veuve et/ou les ayants droit, son obligation contractuelle se limite à verser mensuellement une somme à la veuve.

A preuve, l'article XXXX mentionne que «an optional liquidity advance payment of benefits» peut être accordé au bénéficiaire et que ceux-ci réduiront les bénéfices futurs qui lui seront payables.

Le ministère a déjà pris position dans le passé dans des situations similaires au présent cas. De plus, nos recherches auprès de la jurisprudence ne nous a pas permis de retracer de cas contestant le traitement fiscal indiqué au paragraphe suivant.

Aussi, en autant que le contribuable demeure propriétaire du contrat de rente, ce que d'ailleurs l'article XXXX laisse entendre, nous partageons votre position quant au traitement fiscal que vous vous proposez d'effectuer aux déclarations de revenu du contribuable.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.

Chef Section des services bilingues Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions