5 October 2012 Roundtable, 2012-0453201C6 F - Règles d'attribution- séparation & décès

By services, 28 November, 2015
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Règles d'attribution- séparation & décès
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French
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Principales Questions: 1. Le seuil de 90 jours qui est cité dans la définition de « conjoint de fait » au paragraphe 248(1) L.I.R., s'applique-t-il au paragraphe 74.5(3) L.I.R.?
2. S'il est établi que les contribuables vivaient séparés l'un de l'autre en raison de l'échec de leur union de fait, qui, du cédant ou du cessionnaire, devra s'imposer sur : a) les revenus de location tirés à partir du moment de la séparation et jusqu'au décès du cessionnaire? b) le gain en capital découlant de la disposition réputée au décès? et c) la récupération d'amortissement découlant de la disposition réputée au décès?

Position Adoptée: 1. Le seuil de 90 jours ne s'applique pas aux fins du paragraphe 74.5(3) L.I.R. Ainsi, la question de savoir si deux particuliers vivent « séparés pour cause d'échec du mariage ou de l'union de fait » est une question de fait. 2. a) Le cessionnaire; b) Le cédant, à moins que celui-ci effectue conjointement avec le représentant légal du cessionnaire, le choix prévu à l'alinéa 74.5(3)b) L.I.R. pour l'année d'imposition au cours de laquelle la disposition de l'immeuble locatif est réputée avoir eu lieu; c) Le cessionnaire.

Raisons: 1. Position antérieure de l'ARC dans le document 2012-043802; 2. a) L'alinéa 74.5(3)a); b) L'alinéa 74.5(3)b) L.I.R. Celui-ci requiert que le cédant et le cessionnaire choisissent conjointement de se prévaloir de cet alinéa pour prévenir l'application des règles d'attribution à l'article 74.2; c) L'alinéa 74.5(3)a), étant donné que la nature d'une récupération d'amortissement s'assimile à la nature de la dépense d'amortissement qui a été réclamée par le passé – cette dépense était pour un immeuble locatif, donc la récupération sera un revenu provenant du bien.

APFF- TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS – CONGRÈS 2012

Question 22 – Application des règles d'attribution lorsque le décès du conjoint de fait est à l'intérieur de 90 jours de la séparation

Considérons la situation suivante :

1. Deux conjoints de fait - au sens du paragraphe 248(1) L.I.R. - se séparent le 1er juin 2012 et vivent séparés pour cause d'échec de l'union de fait jusqu'au décès de l'un d'eux le 14 août 2012.
2. Au moment de la séparation, un immeuble locatif fait l'objet d'un transfert entre les conjoints de fait, et les règles de roulement automatique prévu au paragraphe 73(1) L.I.R. trouvent application.
3. Aucune contrepartie n'a été versée à l'égard du transfert par le bénéficiaire à l'auteur du transfert.
4. Le bénéficiaire du transfert décède le 14 août 2012.

Questions à l'ARC

1. Le seuil de 90 jours qui est cité dans la définition de « conjoint de fait » au paragraphe 248(1) L.I.R., s'applique-t-il au paragraphe 74.5(3) L.I.R.?

2. S'il est établi dans la situation donnée que les contribuables vivaient séparés l'un de l'autre en raison de l'échec de l'union de fait, qui, de l'auteur du transfert (« Cédant ») ou du bénéficiaire du transfert (« Cessionnaire »), devra s'imposer sur :

a. les revenus de location du 1er juin 2012 au 14 août 2012?
b. le gain en capital imposable découlant de la disposition réputée au décès?
c. la récupération d'amortissement découlant de la disposition réputée au décès?

Réponse de l'ARC

1. Le paragraphe 74.5(3) L.I.R. ne requiert aucun minimum de temps afin que des particuliers soient considérés comme vivant séparés l'un de l'autre pour cause d'échec de l'union de fait. Ainsi, dans la situation donnée, les deux contribuables pourraient, selon les faits, être considérés comme vivant séparés l'un de l'autre pour les fins du paragraphe 74.5(3) L.I.R., et ce, nonobstant le fait qu'ils sont réputés vivre ensemble dans une relation conjugale aux fins de la définition de « conjoint de fait » au paragraphe 248(1) L.I.R.

2. Les conséquences fiscales suivantes relatives à l'immeuble locatif s'appliqueraient à la situation donnée s'il est établi, d'après les faits, que les deux contribuables vivaient séparément l'un de l'autre du 1er juin 2012 au 14 août 2012 en raison de l'échec de l'union de fait.

a. Les revenus de location du 1er juin 2012 au 14 août 2012

Le paragraphe 74.1(1) L.I.R. prévoit en substance que lorsqu'un particulier a transféré ou prêté un bien, directement ou indirectement, à une personne qui est son époux ou conjoint de fait, le revenu ou la perte de cette personne pour une année d'imposition provenant du bien est considéré comme un revenu ou une perte du particulier pour l'année et non de cette personne.

Par ailleurs, l'alinéa 74.5(3)a) L.I.R. énonce, en substance, que le paragraphe 74.1(1) L.I.R. ne s'applique pas à un revenu provenant du bien qui se rapporte à une période tout au long de laquelle un particulier vit séparé de son conjoint pour cause d'échec du mariage ou de l'union de fait.

L'ARC est d'avis que les règles d'attribution édictées au paragraphe 74.1(1) L.I.R. ne s'appliqueraient pas à l'égard du revenu de location du 1er juin 2012 au 14 août 2012. Ainsi, ce revenu devrait être ajouté dans le calcul du revenu du Cessionnaire pour l'année d'imposition 2012.

b. Le gain en capital découlant de la disposition réputée au décès

L'alinéa 70(5)a) L.I.R. prévoit qu'en cas de décès d'un contribuable au cours d'une année d'imposition, le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement avant son décès, de chacune de ses immobilisations et avoir reçu de leur disposition un produit égal à leur JVM immédiatement avant son décès.

Par ailleurs, le paragraphe 74.2(1) L.I.R. édicte, entre autres, que lorsqu'un particulier (le Cédant) prête ou transfère un bien, directement ou indirectement, à une personne qui est son époux ou conjoint de fait (le Cessionnaire), le gain en capital imposable réalisé (ou la perte en capital déductible subie) par le Cessionnaire sur la disposition du bien prêté ou transféré ou d'un bien y substitué est réputé être le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible du Cédant.

Cependant, l'alinéa 74.5(3)b) L.I.R. permet aux conjoints vivant séparés l'un de l'autre pour cause d'échec du mariage ou de l'union de fait de produire un choix afin d'éviter l'application de l'article 74.2 L.I.R.

L'ARC est d'avis que les règles d'attribution énoncées au paragraphe 74.2(1) L.I.R. s'appliqueraient pour attribuer le montant du gain en capital imposable au Cédant, à moins que celui-ci n'effectue conjointement avec le représentant légal du Cessionnaire, le choix prévu à l'alinéa 74.5(3)b) L.I.R. pour l'année d'imposition au cours de laquelle la disposition de l'immeuble locatif est réputée avoir eu lieu (en l'occurrence 2012).

c. La récupération d'amortissement découlant de la disposition réputée au décès

Les règles d'attribution édictées au paragraphe 74.1(1) L.I.R. ne s'appliqueraient pas à l'égard de la récupération d'amortissement qui, dans la situation donnée, est traitée comme un revenu provenant du bien en application de l'article 13 L.I.R. Ainsi, le montant d'une telle récupération devrait être ajouté dans le calcul du revenu du Cessionnaire.

Randa El-Kadi
(613) 957-2082
Le 5 octobre 2012
2012-045320