XXXX
G. Chauret (613) 995-1327
A l'attention de XXXX
Le 22 juillet 1983
Messieurs,
La présente est en réponse à votre lettre du 8 juin 1982, par laquelle vous demandez notre opinion en rapport à la situation suivante.
Les faits
1. La compagnie X est présentement incorporée suivant les Lois de Panama et à son siège social à Panama.
2. Les actionnaires et administrateurs de cette compagnie panaméenne sont tous des résidents de la France.
3. La compagnie X détient comme unique actif des immeubles à revenus situés en France.
4. L'ensemble des décisions d'affaires sont prises en France et les comptes de banque de la compagnie sont en France.
Transactions proposées
5. La compagnie X désire obtenir sa continuation suivant le Ontario Business Corporation Act.
6. Tous les actionnaires et administrateurs de cette compagnie ontarienne seront des individus résidant en France.
7. Les seuls revenus de cette compagnie, continuée sous la Loi ontarienne, seront des revenus de loyers provenant des im- meubles situés en France.
Vos demandes et notre opinion
Vous nous demandez de confirmer certains aspects résultant des transactions projetées susmentionnées. De telles confirmations ne seront données que par l'entremise d'une demande de décisions anticipées; à cet égard, nous vous référons à la circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978.
Toutefois nous sommes d'avis qu'une corporation, qui a été incorporée à l'extérieur du Canada et qui obtient sa continuation suivant une juridiction canadienne, ne sera pas, par ce seul fait, réputée être un résident du Canada en vertu du paragraphe 250(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi). La résidence d'une telle corporation sera déter- minée à la lumière de tous les faits pertinents dont l'endroit où se trouvent l'administration et le contrôle de ladite corporation.
Dans les circonstances où une corporation n'a pas d'établissement perma- nent au Canada, n'a aucune entreprise au Canada, n'a aucun bien au Canada, ne tire aucun revenu du Canada et où l'administration et le contrôle de la corporation est à l'extérieur du Canada, nous sommes d'avis que ladite corporation n'est pas un résident du Canada et ne serait pas imposable en vertu de la Loi.
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos meilleurs sentiments.
pour le Directeur Division des Décisions concernant les corporations Direction de la Législation