22 June 1988 Income Tax Severed Letter 5-6114 F - [Application de l'alinéa 20(1)f)]

By services, 22 July, 2022
Official title
[Application de l'alinéa 20(1)f)]
Language
French
Document number
Citation name
5-6114
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R. Lafontaine (613) 957-8978

Le 22 juin 1988

Monsieur,

Objet: Application de l'alinéa 20(1)f) de la loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") Votre dossier: 1408-27

La présente lettre est en réponse à la vôtre du 31 mai 1988 relativement au sujet ci-dessus mentionné.

Vous aimeriez avoir notre opinion sur la situation suivante.

L'article 20(1)f) prévoit que lorsqu'un titre a été émis pour une somme non inférieure à 97% de son principal et que le rendement du titre, exprimé en pourcentage annuel de la somme pour laquelle il a été émis, ne dépasse pas 4/3 de l'intérêt déclaré payable, le montant du rabais est alors déductible dans l'année oû il est payé par l'emprunteur.

Lorsque le rabais ne respecte pas les deux conditions mentionnées au paragraphe i) de l'article 20(1)f), le paragraphe ii) du même article prévoit alors que 50% seulement du montant du rabais est déductible par l'emprunteur.

Vous aimeriez savoir quel est le traitement fiscal réservé à la portion non déductible du rabais. Vous croyez que l'emprunteur devrait avoir le droit d'ajouter la partie non déductible du rabais au prix de base rajusté du bien acquis avec le produit de l'émission. Nous aimerions vous souligner que la fraction du rabais déductible au titre du sous-alinéa 20(1)f)(ii) sera portée, en vertu de la réforme fiscale, de la moitié au deux tiers pour les paiements effectués au cours des années d'imposition de particuliers et de sociétés qui se terminent après 1987 et avant 1990. Après cette date cette fraction sera portée au trois quarts. Pour les corporations les dates d'application sont un peu différentes.

Ceci étant dit, nous ne sommes pas d'accord avec l'opinion émise dans votre lettre. La définition de prix de base rajusté ("PBR") d'un bien se retrouve à l'alinéa 54 a) de la Loi. Il y est mentionné que dans le cas des biens amortissables, le PBR signifie leur coût en capital alors que dans tout autre cas, il signifie le coût du bien, rajusté conformément aux dispositions de l'article 53 de la Loi.

 notre avis, l'article 53 ne prévoit pas de rajustement du coût d'un bien relatif à la portion non déductible du rabais prévu à l'alinéa 20(1)f). Quant à la définition du coût en capital d'un bien, quoique n'étant pas inscrit dans la Loi, il désigne généralement le coût et les frais supportés pour acquérir le bien. Selon nous, les frais dont il est question dans votre demande sont des frais de financement d'un bien et non des frais relatifs à l'acquisition du bien lui-même. Le bulletin d'interprétation IT-174R mentionne la position du Ministère à ce sujet. De la même façon que les profits ou pertes sur le taux de change, réalisés lors de l'acquisition d'un bien n'entrent pas dans le coût en capital de ce bien, mais sont visés spécifiquement par une autre disposition de la Loi, les pertes sur financement réalisées lors de l'acquisition d'un bien ne doivent pas faire partie du coût en capital de ce bien mais sont traitées par d'autres dispositions de la Loi comme dans l'alinéa 20(1)f) par exemple.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos meilleurs sentiments.

pour le Directeur intérimaire Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions