BUREAU DE DISTRICT DE MONTRÉAL BUREAU PRINCIPAL
Division des services
bilingues et des
industries
d'exploitation des
ressources
A l'attention de M. Rémi St-Louis Direction des décisions
Revue de la vérification Robert Gagnon
Section 148 (613) 953-89817-903181
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La présente note de service fait suite à la vôtre du 7 novembre 1990, dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application du paragraphe 73(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "Loi") à l'égard des
24(1)Les faits24(1)
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10. La Division des services bilingues a émis le 17 décembre 1987
une lettre d'opinion aux 24(1)
indiquant les conditions à satisfaire afin que le
Mnistère accepte l'application du paragraphe 73(5) de la Loi
lorsqu'un transfert d'actions est effectué à une fiducie. La
lettre faisait référence au bulletin d'interprétation IT-486
daté du 26 avril 1982.11. Vous nous avez envoyé des copies des actes de fiducie. Les clauses de l'acte de fiducie créant chacune des fiducies sont identiques, à l'exception des clauses concernant l'auteur et la désignation du fiduciaire et du bénéficiaire.
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Nos commentaires
Nous sommes d'accord avec votre commentaire à l'effet que le paragraphe 73(5) de la Loi avait pour objet de favoriser le transfert entre générations des actions d'une corporation exploitant une petite entreprise.
21(1)(b)
Le paragraphe 73(5) de la Loi ne permettait pas spécifiquement le transfert d'actions à une fiducie. La position du Ministère est que les conditions mentionnées au paragraphe 10 du bulletin d'interprétation IT-486R (daté du 31 décembre 1987) doivent être satisfaites afin qu'un transfert d'actions à une fiducie soit acceptable. Ces conditions sont les suivantes:
1) la fiducie est irrévocable;
2) les conditions de la fiducie stipulent que le bien doit être gardé en fiducie au profit exclusif de l'enfant et il ne doit s'y trouver aucune disposition qui pourrait avoir pour effet de priver l'enfant d'un quelconque de ses droits de propriété réel du bien;
3) les conditions de la fiducie prévoient la transmission de l'action à l'enfant pour son propre usage lorsqu'il aura atteint un certain âge, ou la transmission de ce bien à sa succession s'il devait mourir avant d'atteindre cet âge; et
4) le transfert est effectué au bénéfice d'une personne âgée de moins de 18 ans.
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Chef de section Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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