21 March 1988 Income Tax Severed Letter 5-5564 F - [880321]

By services, 22 July, 2022
Official title
[880321]
Language
French
Document number
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5-5564
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Revenue Canada Taxation

G. Pelletier (613)957-8974

À l'attention XXXX

Le 21 mars 1988

Messieurs,

La présente est en réponse à votre lettre du 9 février 1988 dans laquelle vous nous demandez notre interprétation relativement à la possibilité pour un écrivain de transférer des droits d'auteur et des contrats d'édition à une corporation en vertu de l'article 85 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").

La situation serait comme suit:

1. Un écrivain exploite une entreprise individuelle d'écrivain. L'écrivain écrit des livres et détient personnellement les droits d'auteur sur les ouvrages. Il signe des contrats d'édition avec des éditeurs, par lesquels il accorde aux éditeurs le droit de publier, reproduire et vendre les livres en contrepartie d'un pourcentage du prix de vente des livres vendus.

2. L'écrivain se constitue une corporation.

3. L'écrivain cède à sa corporation tous ses droits d'auteur et ses contrats d'édition, en contrepartie de leur juste valeur marchande, mais produit un choix en vertu de l'article 85 de la Loi. Les paiements effectués par les éditeurs en vertu des contrats d'édition seraient dorénavant versés directement à la corporation.

4. L'écrivain s'engage, par contrat d'emploi, à ce que tout nouveau livre écrit serait au nom et pour le bénéfice de la corporation qui détiendrait les droits d'auteur dans les livres.

Votre question

Vous aimeriez que notre Ministère confirme votre compréhension de la Loi sur les points suivants:

1. Les droits d'auteur et les contrats d'édition sont des biens éligibles aux dispositions de roulement prévues à l'article 85 de la Loi.

2. Quelles seraient les méthodes acceptables afin de déterminer la juste valeur marchande des droits d'auteur et des contrats d'édition?

3. La corporation devra inclure dans ses revenus tous les montants qu'elle percevra en vertu des contrats d'édition transférés par l'écrivain.

4. L'écrivain ne sera pas imposable personnellement sur les revenus perçus par la corporation et par conséquent, les paragraphes 56(2) et 56(4) ne s'appliquent pas.

Notre opinion

Avant de répondre à votre première question, nous aimerions formuler les commentaires suivant relativement aux trois autres questions.

La question de déterminer une méthode acceptable pour évaluer des droits d'auteur en est une d'évaluation pour laquelle nous ne nous prononçons pas puisqu'elle est en dehors de notre juridiction.

Nous ne répondons habituellement aux deux dernières questions que par voie de décision anticipée lorsque les transactions sont projetées, ce qui est probablement le cas dans cette demande. De plus le Ministère ne se prononce jamais sur ces questions sans avoir examiné tous les faits qui sont généralement établis dans les contrats entre les parties intéressées.

Quand à votre première question, l'on vous réfère au préambule de l'article 85 de la Loi où l'on mentionne les types de biens qui peuvent être transférés à une corporation. Parmi ces biens l'on retrouve, entres autres, les biens en immobilisation et les biens d'un inventaire. La question à savoir si des droits d'auteur et des contrats d'édition constituent à un moment donné, en tout ou en partie, des biens en immobilisation ou des biens d'un inventaire est une question de fait sur laquelle l'on ne peut se prononcer. Cependant comme ces deux types de biens sont admissibles au transfert selon le paragraphe 85(1) de la Loi, nous sommes d'avis que les droits d'auteur et les contrats d'édition sont des biens admissibles au transfert.

La présent ne constitue pas une décision anticipée et n'engage donc pas la responsabilité du Ministère.

Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.

pour le directeur Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions