24(1) 5-911506
R. Gagnon
(613) 957-895319(1)
OCT 16 l991
Mesdames, Messieurs,
Objet: Article 6205 du Règlement de l`impôt sur le revenu
La présente est en réponse a votre lettre du 25 janvier 1991 que nous avons reçue le 3 juin l991, par laquelle vous nous demande notre opinion concernant la définition d`action prescrite prévue a l`article 6205 du Règlement de l`impôt sur le revenu (ci-après Règlement),
Plus précisément, vous nous avez posé le questions suivantes
(1) Est-ce que l`existence dans les statuts d`une Compagnie d`un droit de conversion afférent a une catégorie d`actions qui prévoit que les actions de la catégorie peuvent être convertes en des actions qui ne peuvent être des actions prescrite, pour effet d`empêcher les action émises comportant le droit de conversion de se qualifier à titre d`actions prescrites selon l`article 6205 du Règlement?
(2) Est-ce que les actions peuvent se qualifier à titre d`actions prescrites selon l`article 6205 du Règlement si le droit de conversion n`est par exercé?
Nos commentaires
Nous sommes d`avis qu'`a prime abord, l`existence d`un droit de conversion en valeurs qui sont des actions non prescrites pour effet d`empêcher les actions émises d'une catégorie donné de se qualifier à titre d`actions prescrites en vertu de la division 6205(1)i)(i)(c) du Règlement.
000166
Nous sommes également d`avis qu`en vertu de la division précitée, les actions émises de la catégorie donnée ne pourraient se qualifier à titre d`actions prescrites même si le droit de conversion n`est pas exercé.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu`il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d`information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l`expression de nos sentiments distingués.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d`exploitation des ressources Direction des décisions
000167