Le 10 février 1988
À BUREAU DISTRICT ROUYN-NORANDA ATTENTION: M.A. Milot Chef du D.R.E.B.
DE: BUREAU PRINCIPAL Section des services bilingues C. Dubé Tél: (613) 957-8974
RE: Subventions provinciales PARCQ, LOVIGNOVE et subvention fédérale PAREL
La présente est en réponse à votre note de service du 10 novembre 1987 concernant l'objet mentionné en titre.
Vous nous soumettez le cas d'un contribuable qui possède un immeuble à revenus pour lequel il reçoit une subvention de XXXX laquelle pourrait provenir des programmes LOGINOVE, PARCQ ou PAREL.
Le contribuable réclame XXXX comme dépenses d'entretien et réparations et ajoute XXXX $ au coût en capital de l'immeuble. Vous nous demandez le traitement fiscal approprié concernant la subvention reçue.
D'autre part,dans une situation où le contribuable a utilisé la subvention reçue pour effectuer des réparations qui ne sont pas de nature capitalisables, vous nous demandez si l'on réduit le coût du bien, peu importe que le contribuable réclame des dépenses d'entretien et de réparations ou si l'on doit pro-rater le montant de la subvention reçue.
Nos commentaires
Le Bulletin d'interprétation IT-273R du 19 janvier 1981 donne les principes généraux que le Ministère retient relativement à l'aide gouvernementale reçue par un contribuable.
Comme le mentionne le paragraphe 4 de ce bulletin, la nature d'un paiement d'aide gouvernementale doit être déterminé selon l'intention ou le but pour laquelle l'aide a été accordée. Il est ainsi nécessaire de considérer les buts et objectifs des programmes ci-haut mentionnés, la législation s'y rapportant et les autres détails pertinents.
Nous avons ainsi recueilli certains renseignements sur ces programmes.
LOGINOVE
LOGINOVE est un programme d'aide à la restauration résidentielle du gouvernement du Québec, administré par la Société d'Habitation du Québec (S.H.Q.) avec l'aide des municipalités et des institutions financières participantes.
Ce programme accorde aux propriétaires d'un bâtiment comportant un ou plusieurs logements offerts en location ou occupés par leur propriétaire, des subventions pour favoriser la restauration des logements les plus détériorés et comportant des défectuosités, afin de les rendre en bon état d'habitabilité.
Le Règlement sur l'aide à la restauration a été créé par le Décret 263- 81 du 31 mars 1981 et amendé par le Décret 483-82 du 3 mars 1982 et a permis à la S.H.Q. de mettre en oeuvre le programme LOGINOVE. Le Règlement s'applique à l'exécution de travaux:
1. a) nécessaires à la correction d'une déficience d'habitabilité;
b) exigés pour se conformer à un règlement municipal s'appliquant aux bâtiments résidentiels déjà construits;
c) exigés pour se conformer aux normes prescrites par le service de l'environnement du ministère dé l'Environnement;
dont le coût, reconnu pour les fins de subvention de l'ensemble des travaux prévus aux paragraphes 1a), b) et c) ne peut pas excéder une moyenne de 15 500 $ par logement.
2. Complémentaires aux paragraphes 1a), b) et c) et servant à prolonger la vie utile du bâtiment ou à le rendre plus fonctionnel, jusqu'à un maximum de 25% du coût de la restauration du bâtiment, ce maximum ne pouvant excéder un montant moyen de 2000 $ par logement.
3. Nécessaires à la correction d'une déficience d'habitabilité concernant l'aménagement d'un logement destiné à .une personne handicapée.
Etant donné les buts et objectifs poursuivis par ce programme, nous sommes d'avis que le montant de la subvention reçue par un contribuable, permet à celui-ci d'acquérir un bien en immobilisations. Cette aide gouvernementale réduit le coût en capital d'un bien amortissable servant à gagner un revenu en vertu du paragraphe 13(7.1) de la loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"),. ou dans tout autre cas à réduire le prix de base rajusté (PBR) du bien en immobilisations en vertu de l'alinéa 53(2)k) de la Loi.
PARCQ
Le programme d'aide à la restauration Canada-Québec (PARCQ) a pour but d'aider à la restauration des logements détériorés qui peuvent être occupés par le propriétaire, pour des logements locatifs ou pour des logements pour personnes handicapées.
Les propriétaires sont admissibles à ce programme si:
1. le bâtiment, le logement ou la maison de chambres nécessitent la restauration d'éléments essentiels détériorés;
2. la nature et la qualité des travaux de restauration permettent de prolonger la durée utile du logement d'au moins 15 ans.
Les travaux doivent toucher au moins un des éléments suivants: charpente, plomberie, sécurité incendie, électricité, chauffage, aménagement de pièces additionnelles dû au surpeuplement, en milieu rural seulement.
L'aide accordée prend la forme d'un prêt consenti par la SHQ dont une partie peut faire l'objet d'une remise pour le propriétaire-occupant ou pour le propriétaire.
La remise pour un logement occupé par un propriétaire-occupant peut atteindre 5000 $ et dépend du revenu du ménage. Cette remise ne peut excéder 5000 $ par logement locatif rendu accessible et peut atteindre 2500 $ pour chaque chambre d'une maison de chambres.
Etant donné les buts et objectifs du programme, nous sommes d'avis que cette remise gracieuse constitue un prêt à remboursement conditionnel lequel est normalement utilisé au titre de dépenses de nature capital. Cette remise doit être retranchée du coût en capital du bien utilisé en vue de tirer un revenu au moment où le prêt a été consenti, en vertu du paragraphe 13(7.1) de la Loi et dans tout autre cas à réduire le PBR du bien en immobilisations en vertu de l'alinéa 53(2)k) de la Loi.
PAREL
La Société Centrale d'Hypothèques et de Logement (SCHL) par l'intermédiaire du "Programme d'aide pour la remise en état de logements" (PAREL) prêtait de l'argent à certains propriétaires de logements familiaux aux fins d'aider à leur réparation, à leur remise en état et à leur amélioration.
En vertu de la Loi nationale sur l'habitation et de ses règlements, la SCHL renonçait au remboursement d'une partie du prêt en faveur de l'emprunteur accordé en vertu du programme PAREL.
La remise gracieuse de capital s'effectuait officiellement de façon graduelle sur un certain nombre d'années. Cependant, de manière pratique lorsque l'emprunteur ne résidait pas dans le logement familial, la SCHL considérait le montant maximum de la remise gracieuse comme non-remboursable au moment même ou le prit était consenti.
Nous sommes d'avis que cette remise gracieuse constitue un prêt à remboursement conditionnel. Ainsi la portion du prêt à rembourser conditionnel qui a été utilisée à l'égard d'une dépense de nature capital pour gagner un revenu doit être retranchée du coût en capital du bien en immobilisations au moment où le prêt a été consenti, en vertu du paragraphe 13(7.1) de la Loi et dans tout autre cas, réduit le PBR du bien en immobilisations en vertu de l'alinéa 53(2)k) de la Loi.
Autres considérations
Toutefois, si le contribuable reçoit l'une des aides gouvernementales décrites précédemment sans en rencontrer les buts et objectifs alors que les dépenses faites, en vue de tirer un revenu, sont de nature courante, l'aide gouvernementale reçue réduit les dépenses déductibles.
Aussi les lignes directrices du IT-128R du 21 mai 1985 peuvent être utiles pour déterminer l'imputation de la dépense soit à titre de capital ou soit à titre de nature courante.
Original signé
pour le Directeur Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions