11 October 2013 Roundtable, 2013-0495901C6 F - Limited partnership loss and non-capital loss

By services, 28 November, 2015
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Official title
Limited partnership loss and non-capital loss
Language
French
CRA tags
96(2.1), 111(8)
Document number
Citation name
2013-0495901C6
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Main text

Principal Issues: Is the portion of a loss allocated by a partnership corresponding to the taxpayer's at-risk amount included in its non-capital loss?

Position: Yes

Reasons: Wording of the act.

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 11 OCTOBRE 2013
APFF - CONGRÈS 2013

Question 22
Interaction entre la déduction d’une perte comme commanditaire et la définition d’une perte autre qu’une perte en capital

Une société canadienne (« A »), détient 99 % des parts d’une société en commandite canadienne (« SEC »). La fin d’année de A et de SEC est le 31 décembre de chaque année.

A a injecté 99 000 $ pour l’acquisition de 99 parts de la SEC au moment de sa création et aucune mise de fonds ou retrait n’a été effectué par la suite par A.

Le tableau suivant fait état du prix de base rajusté (footnote 1) (« PBR ») de l’intérêt de A dans SEC, de la fraction à risque (footnote 2) (« FAR ») de l’intérêt de A dans SEC, de la part du revenu net (perte nette) de la SEC qui est attribuable à A et du revenu net (perte nette) de A, avant inclusion et/ou déduction de la part dans la SEC et la perte comme commanditaire (footnote 3) de l’intérêt de A dans SEC, le tout par année.

PBR de A	Part du	FAR de	Revenu net	Revenu	Perte	Perte
dans SEC	revenu net	A dans	(perte	imposable	comme	comme
au :		(perte	SEC au :	nette) de	(perte	comm-	commandi-
		nette)de			A avant	autre		andi-	taire à
		la SEC à			attribu-	qu’en		taire	reporter
		A				tion de la	capital)	de	cumulative
						SEC		de A		l’an
								(footnote
4) 

Création

99 000	-		99 000	-		-		

31-12-2011

99 000	29 700	128 700	50 000	79 700
								(footnote
5) 

31-12-2012

128 700	(138 600)	128 700	(150 000)	(278 700)	9 900	9 900
								(foot-	(foot
								note 6)	-note
7) 

31-12-2013

-		9 900		9 900		(40 000)	(30 100)	-	9 900
								(footnote
8) 

Selon le tableau ci-dessus, A pourrait déduire en 2013 dans le calcul de son revenu imposable, en vertu de l’alinéa 111(1)e) L.I.R., un montant au titre de pertes comme commanditaire de 9 900 $. Cependant, selon notre compréhension de l’expression « perte autre qu’une perte en capital » (« PAC ») telle qu’elle est définie au paragraphe 111(8) L.I.R., la PAC de A ne serait pas augmentée pour autant du montant déduit en vertu de l’alinéa 111(1)e) L.I.R.

Questions à l’ARC

a) Est-ce que vous pouvez nous confirmer que notre compréhension et notre interprétation de l’interaction de l’alinéa 111(1)e) L.I.R. et du paragraphe 111(8) L.I.R. sont exactes?

b) Si oui, est-ce que l’ARC serait prête à accepter, par position administrative, que les PAC de A soient augmentées du montant de la déduction possible en vertu de l’alinéa 111(1)e) L.I.R. dans une situation, telle que celle présentée, ou à recommander au ministère des Finances que des modifications soient apportées à la L.I.R.?

Réponse de l’ARC

Nous sommes d’accord avec vous que le montant de la perte comme commanditaire n’est pas considéré aux fins du calcul de la PAC du contribuable. En effet, le montant de la PAC, telle qu’elle est définie au paragraphe 111(8) L.I.R. n’est pas augmenté du montant qui pourrait autrement être déductible en vertu de l’alinéa 111(1)e) L.I.R. pour une année d’imposition donnée.

Selon notre compréhension de la politique fiscale, ce résultat nous apparaît conforme à celle qui sous-tend les restrictions à la déductibilité des pertes comme commanditaires subies dans une société de personnes par un contribuable. Ainsi, l’ARC n’entend pas prendre de position administrative ou de recommander au ministère des Finances d’effectuer des modifications législatives à cet égard.

Hugo Gravel
957-8981
2013-049590

FOOTNOTES

Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:

1 Calculé selon les alinéas 53(1)e) L.I.R. et 53(2)c) LIR

2 Calculée selon le paragraphe 96 (2.2) L.I.R.

3 Calculée selon le paragraphe 96(2.1) L.I.R.

4 Avant l’utilisation des déductions permises à l’article 111 L.I.R.

5 50 000 $ + 29 700 $=79 700 $
6 (150 000)$ + (128 700)$= (278 700)$

7 138 600 $-128 700 $=9 900 $.

8 (40 000) + 9 900 $= (30 100)$