| 5-921173 | |
| 24(1) | M. Querry |
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A l'attention de 19(1)
Le 21 juillet 1992
Mesdames, Messieurs,
Objet: Allocation pour frais de déplacement
La présente est en réponse à vos lettres du 9 avril et du 8 juillet 1992 par lesquelles vous nous demandez notre opinion relativement à une allocation pour frais de déplacement qui serait versée dans une situation particulière dont notre compréhension est la suivante.
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Vos questions
1- Est-ce que l'allocation versée constitue une allocation raisonnable pour frais de déplacement non imposable en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(v) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") ?
2- Le montant forfaitaire versé, correspondant aux allocations qui auraient dû lui être versées dans le passé, représente-t-il une allocation non imposable en vertu du même alinéa ?
3- La corporation pourra-t-elle déduire de son revenu les allocations et le montant forfaitaire versés puisque ceux-ci constituent des dépenses engagées pour gagner du revenu ?
4- La réception de ces allocations affectera-t-elle le droit de M. X en tout ou en partie à l'exemption pour résidence principale à l'égard de sa résidence à Montréal ?
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la responsabilité en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, examen généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Pour être exclue du calcul du revenu d'emploi d'un particulier en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(v) de la Loi, une allocation versée à celui-ci doit correspondre à une allocation raisonnable pour frais de déplacement reçue de son employeur et afférente à une période pendant laquelle son emploi était relié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur.
Nous sommes d'avis que la question de savoir si une allocation pour frais de déplacement est raisonnable dans les circonstances est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après avoir considéré tous les éléments rattachés à un cas particulier. Nous ne pouvons donc pas vous confirmer si une allocation de 100 $ par jour, dans la situation proposée, est raisonnable dans les circonstances pour couvrir les frais d'hébergement et de repas qui seraient encourus. A première vue, dans une situation similaire à celle proposée, l'allocation de 100 $ qui serait versée à l'employé nous apparaît particulièrement élevée dans les circonstances pour couvrir le coût des repas et les frais additionnels qui seraient encourus pour l'utilisation de la résidence secondaire dudit employé aux fins d'hébergement de celui-ci, dans le cadre de son emploi.
Dans l'examen du caractère raisonnable d'une allocation aux fins d'établir si celle-ci est imposable en vertu de l'alinéa 6(1)b) de la Loi, nous sommes aussi d'avis que nous devons déterminer si l'allocation versée sert à couvrir les frais qui ont servi à la base même du calcul de l'allocation.
De plus, on retrouve au Bulletin d'interprétation IT-522 du 25 août 1989, traitant des frais de véhicule et autres frais de déplacement encourus par des employés, les directives du Ministère relativement aux allocations pour frais de déplacement que reçoit un employé.
De plus, il est mentionné au paragraphe 42 du bulletin précité:
Si le Ministère juge qu'une allocation déclarée comme étant non imposable en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(v), (vi), (vii) ou (vii.1) est trop élevée, l'employé est tenu de produire des pièces justificatives ou d'autres preuves acceptables pour établir que l'allocation ne dépasse pas des limites raisonnables. Si l'employé est incapable de démontrer que l'allocation est raisonnable, il doit inclure dans le calcul de son revenu le montant total de son allocation, en vertu de l'alinéa 6(1)b); si l'employé est admissible, il peut déduire un montant en vertu de l'alinéa 8(1)f), h) ou j), selon les circonstances...
Aussi, au paragraphe 41 dudit bulletin, le Ministère définit une allocation comme étant tout paiement périodique ou autre qu'un employé reçoit de son employeur, en plus de son traitement ou salaire, sans avoir à en justifier l'emploi. Dans une situation comme celle que vous nous exposez, nous sommes d'avis qu'un montant forfaitaire comme celui qui serait versé à M. X, relativement aux périodes antérieures pour lesquelles il n'avait reçu aucune indemnisation, ne constituera pas une allocation aux fins de l'alinéa 6(1)b) de la Loi. Par conséquent, ce montant versé par la corporation devrait être inclus dans le calcul du revenu de M. X à moins que ce montant ne constitue par ailleurs un remboursement de dépenses effectuées par un employé pour le compte de son employeur, sur présentation de pièces justificatives.
Pour répondre à la troisième question, nous sommes d'avis que les allocations ainsi que le montant forfaitaire devraient être déductibles par la corporation si comme vous le mentionnez, elles ont été engagées dans le but de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien par la corporation. Toutefois, si ces montants versés sont en sus d'un montant raisonnable, ceux-ci ne seront pas déductibles du revenu en vertu de l'article 67 de la Loi.
Finalement, sur la base des informations fournies, nous sommes d'avis que le seul fait pour un particulier d'utiliser sa résidence lorsqu'il a à se déplacer dans le cadre de son emploi, n'est pas suffisant en soi pour refuser l'admissibilité de cette résidence, advenant sa disposition, à l'exemption pour résidence principale qui serait par ailleurs permise en vertu de l'alinéa 40(2)b) de la Loi.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Andrée Simardpour le DirecteurDivision des entreprises et généralDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales