| 5-922696 | |
| 24(1) | Adèle St-Amour |
| (613) 957-8953 |
A l'attention de 19(1)
Le 3 novembre 1992
Madame,
Objet: Demande d'interprétation - Régime de prestation aux employés
La présente est en réponse à votre lettre du 10 septembre 1992, nous demandant notre opinion concernant les conséquences fiscales qui résulteraient de modifications apportées à un régime de prestations aux employés (ci-après "RPE"), mis sur pied antérieurement au 26 février 1986.
Il semble que la situation décrite dans votre lettre concerne une transaction qui a été complétée ou qui est proposée. Si vous désirez l'opinion du Ministère en ce qui concerne une transaction complétée, vous devez vous adresser au bureau de district de votre client. Par contre, s'il s'agit d'une transaction projetée, vous pouvez demander une décision anticipée conformément aux conditions indiquées dans la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires suivants.
Un RPE qui constitue une "entente d'échelonnement du traitement" (ci-après "EET") telle que définie au paragraphe 248(1) de la Loi, peut bénéficier de la règle transitoire à la condition qu'il en satisfasse les conditions. Cette règle reconnaît qu'un montant différé en vertu d'une entente écrite conclue avant le 26 février 1986 ne sera pas visé par les dispositions relatives aux EET à l'égard de montants différés qui correspondent aux services rendus par l'employé avant juillet 1986 ou à des services rendus après juin 1986 si le contribuable a l'obligation de différer la réception du montant et ne peut se soustraire à cette obligation en l'annulant ou autrement.
Vous nous demandez si une modification apportée à un tel régime visant un changement quant au récipiendaire des revenus annuels nets du régime affecte l'imposition des montants versés dans ce régime protégé par la clause transitoire prévue à la définition d'EET au paragraphe 248(1) de la Loi.
Nous sommes d'avis que la modification d'une convention écrite qui se qualifie au titre de RPE, dans le but de changer le bénéficiaire des revenus du régime, constitue une modification importante mettant un terme au premier contrat et créant un nouveau contrat. Les montants différés en vertu du contrat terminé et avant la modification demeureront assujettis à la clause transitoire régissant les EET, aux règles d'un RPE et imposées aux employés au moment du paiement. Les nouvelles contributions faites au régime suite à la modification sont soumises aux règles d'une EET.
Tel qu'indiqué au paragraphe 21 du Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Chef de sectionSection du financement, de la location et des régimesDivision des industries financièreDirection des décisions