15 September 1992 Roundtable, 9226797 - Frais de renégiciation d'une dette

By services, 7 July, 2022
Official title
Frais de renégiciation d'une dette
Language
English
CRA tags
20(1)(e), 18(9.1)
Document number
Citation name
9226797
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Main text
  7-922679
  G. Martineau
  (613) 957-8962

Le 15 septembre 1992

Bureau de district de Québec
Bureau Principal
Division des industries
A l'attention de: Raymond St-Pierre financières Section 198

     24(1)

Cette note de service est en réponse à votre note aller retour du 14 août 1992 concernant le traitement des frais encourus par 24(1) lors de la renégociation du prêt            24(1)

     24(1)

La jurisprudence a établi que les frais reliés au financement sont de nature capitale à moins qu'ils ne soient engagés dans la cadre d'une entreprise de prêt d'argent. Par conséquent, il nous apparait que les frais décrits ci-dessus ne seraient pas déductibles en vertu de l'alinéa 18(1)b) de la Loi.

Le sous-alinéa  20(1)e)(ii) de la Loi permet la déduction de toute dépense engagée dans le cadre d'un emprunt d'argent. Nous sommes d'avis que la renégociation d'un emprunt, qui ne résulte pas en une nouvelle dette selon le numéro 7 du IT-448, n'est pas un emprunt d'argent et que les frais mentionnés ci-dessus ne sont pas visés par les dispositions du sous-alinéa 20(1)e)(ii) de la Loi.

Le paragraphe 18(9.1) de la Loi permet la déduction d'un paiement fait à une autre personne...relativement à de l'argent emprunté("créance")...et que le paiement est fait en contrepartie d'une réduction du taux d'intérêt payable par le contribuable sur la créance... dans la mesure où le paiement n'excède pas la valeur, au moment donné, d'un montant qui, sans la réduction...serait  payé ou payable par le contribuable à titre d'intérêts sur la créance pour une année d'imposition se terminant après le moment donné et où il est raisonnable de considérer que le paiement se rapporte à ce montant. Ce paiement est réputé avoir été payé ou payable par le contribuable au cours de cette année à titre d'intérêts sur la créance en conformité avec une obligation légale de payer. Par conséquent, le paiement doit être déduit et amorti sur la période où la créance serait demeurée en vigueur si elle n'avait pas été renégociée. Toutefois, le paragraphe 18(9.1) de la Loi ne s'applique pas à un paiement qu'il est raisonnable de considérer comme fait relativement au report d'échéance d'une créance.

Nous sommes d'avis que les frais décrits ci-dessus seraient visés par les dispositions du paragraphe 18(9.1) de la Loi si les conditions décrites précédemment sont rencontrées.

Si vous déterminez qu'une partie ou la totalité desdits frais ne sont pas visés par le paragraphe 18(9.1) de la Loi, nous sommes qu'elles constitueraient des dépenses en immobilisation admissible au sens de l'alinéa 14(5)b) de la Loi.

Nous espérons que ces renseignements seront utiles.

Chef de section Section du financement, de la location et des régimes de revenus différésDivision des industries financièresDirection des décisions