| 5-922548 | |
| 19(1) | Maureen Shea-DesRosiers |
| (613) 957-8953 |
le 3 septembre 1992
Monsieur,
Objet: Allocation de retraite - paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (La "Loi")
La présente fait suite à votre lettre du 20 août 1992 concernant le sujet ci-haut mentionné.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 en date du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient au bureau de district. Nous joignons à la présente une copie de la Circulaire d'information ci-haut mentionnée dans laquelle les modalités relatives à une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu sont précisées.
Nous sommes incertains quant aux faits énoncés dans votre lettre. Nous croyons que vous faites allusion à l'alinéa 60j.1) de la Loi qui prévoit le transfert dans un régime enregistré d'épargne-retraite d'une somme reçue par un contribuable de son employeur à titre d'allocation de retraite lors de sa retraite. Entre autres, nous ne pouvons pas déterminer, à partir de votre lettre, si vous avez reçu une allocation de retraite.
Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Selon la définition au paragraphe 248(1) de la Loi, l'expression "allocation de retraite" inclut une somme reçue en reconnaissance de longs états de service d'un contribuable au moment où il prend sa retraite ou par la suite, ou à l'égard de la perte par un contribuable d'une charge ou d'un emploi...
Le Ministère précise, au paragraphe 4b) du bulletin d'interprétation It-337R2, que la retraite ou la perte d'un emploi n'inclut pas la cessation d'emploi (autre que la retraite obligatoire) chez un employeur, suivie par après par un emploi chez un employeur affilié à l'ancien employeur.
La question à savoir si une somme payée à l'occasion d'une perte d'emploi est une allocation de retraite est une question de faits à être déterminée lors d'une situation particulière à la lumière de tous les faits pertinents.
C'est toujours une question de faits à savoir si un individu a pris sa retraite ou a perdu son emploi. Selon le Ministère, lorsque dans une situation sans lien de dépendance, un employé est mis à pied ou congédié sans garantie d'être embauché à nouveau après son départ, et qu'il reçoit une somme de son employeur en reconnaissance de longs états de service ou à l'égard d'une perte d'une charge ou d'un emploi, une telle somme sera considérée une "allocation de retraite" même si l'employé est embauché à nouveau à une date ultérieure par son ancien employeur parce que les circonstances ont changé.
Lorsqu'un employé est embauché à nouveau par son ancien employeur peu de temps après qu'il a quitté sa charge ou son emploi, le Ministère considérera que l'employé n'a pas perdu son emploi s'il était prévu au moment de la retraite de l'employé qu'il serait embauché à nouveau par son ancien employeur.
Ainsi un paiement reçu par l'employé en vertu de son départ dans de telles circonstances ne sera pas considéré une allocation de retraite. Il est à noter que la question à savoir si l'employé a réellement perdu son emploi ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits et des termes et conditions du contrat d'emploi.
Pour qu'un montant soit déductible en vertu de l'alinéa 60j.1) de la Loi, il faut qu'il représente la partie du total des montants dont chacun représente un montant qui est versé au contribuable par un employeur à titre d'allocation de retraite, selon la définition qui est faite au paragraphe 248(1) de la Loi, et qu'il soit inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du sous-alinéa 56(1)a) de la Loi. Le sous-alinéa 60j.1)(ii) de la Loi précise le montant maximum qui peut être transféré à titre de prime dans un régime enregistré d'épargne-retraite.
Tel qu'indiqué ci-haut, les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées et par conséquent, ils ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le DirecteurDivision des industries financièresDirection des décisions