TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE APFF - CONGRES 1992
Question # 60 - Clause d'ajustement de prix et l'article 246
Lors d'une réorganisation qui implique un avantage à une personne liée, tel que prévu aux paragraphes 51(2), 86(2), 87(4) et à l'alinéa 85(1)e.2) de la Loi, un contribuable a inclus une clause de rajustement du prix conformément au Bulletin d'interprétation IT-169 du 6 août 1974. Quelle est la position du Ministère lorsqu'il y a une différence concernant l'évaluation du bien et que le contribuable refuse de faire valoir la clause de rajustement du prix pour neutraliser les conséquences fiscales?
- Est-ce que le Ministère invoquera que le contribuable a voulu ou désirait conférer un avantage à une personne à laquelle il est lié tel que stipulé dans la Loi?
- Est-ce que le Ministère pourrait imposer un bénéfice dans les mains de la personne liée en vertu du paragraphe 246(1) de la Loi?
RÉPONSE
La question de savoir si un contribuable désirait conférer un avantage à une personne liée est une question de fait qui peut être déterminée seulement après un examen de tous les faits pertinents à une situation. En général, le ministère considère qu'un contribuable ne désirait pas conférer un avantage à une telle personne dans la mesure où les faits démontrent que les parties avaient réellement l'intention de transférer le bien à sa juste valeur marchande et que leurs efforts pour établir cette valeur repose sur une méthode juste et raisonnable. Bien que le seul fait pour un contribuable de refuser de faire valoir une clause de rajustement de prix ne permette pas de conclure qu'un contribuable désirait conférer un avantage à une personne liée, ce fait peut indiquer une telle intention.
Il est possible que la personne liée puisse être tenue d'inclure dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable la valeur de l'avantage qui lui est conféré, dans la mesure où elle n'est pas par ailleurs incluse dans le calcul du revenu ou du revenu imposable gagné au Canada de cette personne liée en vertu de la Partie I, et dans la mesure où elle y serait incluse s'il s'agissait d'un paiement que le contribuable avait fait directement à la personne liée en vertu du paragraphe 246(1).
Agent: Vicki Plant
No. de dossier 5-922595
Le 18 février 1993