14 July 1992 External T.I. 9212485 - Rente viagère acquise d'un organisme de charité

By services, 7 July, 2022
Official title
Rente viagère acquise d'un organisme de charité
Language
English
CRA tags
56(1)(d), 60(a), 146, 118.1(3)
Document number
Citation name
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  5-921248
19(1) C. Dubé
  (613) 957-8953

Le 14 juillet 1992

Monsieur,

Sujet:  Rente viagère acquise d'un organisme de charité enregistré

La présente est en réponse à votre lettre du 6 septembre 1991 sur le sujet ci-haut mentionné.  Nous nous excusons du délai pour répondre à votre demande.

Vous nous expliquez que vous songez à transférer à un organisme de charité enregistré les sommes que vous avez accumulées dans votre régime enregistré d'épargne-retraite (REER).  Les termes de l'entente avec l'organisme en question seraient comme suit:

24(1)

Vous désirez savoir si:                                                                                        

a-      ces propositions sont conformes à la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "la Loi") et au Règlement de l'impôt sur le revenu;

b-     les calculs sont exacts; et

c-     la partie non imposable de la rente viagère a un rapport quelconque avec le plafond de 20% du revenu aux fins du calcul du total des dons de charité pour une année d'imposition donnée.

NOS COMMENTAIRES

Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.  Certains de ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer à votre situation particulière.

Compte tenu des informations que vous nous avez fournies, il nous semble que le transfert des fonds accumulés dans votre REER à l'organisme de charité enregistré entraînera pour vous la réception d'une prestation imposable égale à la valeur des fonds transférés qui devra être incluse en totalité dans le calcul de votre revenu en 1992.  En effet, un organisme de charité enregistré ne nous apparaît pas être une personne habilitée à exploiter un commerce de rentes aux fins de l'application des dispositions de la Loi relatives aux régimes enregistrés d'épargne-retraite.  A cet égard, vous trouverez ci-joint pour votre information, une copie de la circulaire d'information

72-22R8 du 18 mars 1991.

Par ailleurs, et tel que prévu dans le bulletin d'interprétation IT-111R, le Ministère reconnaît que

certains organismes de charité enregistrés puissent

conclure des arrangements que l'on considère des contrats de rente.  Les paiements de rente sont alors inclus dans le calcul du revenu du rentier en vertu de l'alinéa 56(1)d) de la Loi et une déduction est accordée pour la partie des paiements de rente qui représentent le remboursement du capital contribué en vertu de l'alinéa 60a) de la Loi.

Par exemple, un contribuable de 65 ans qui ferait une contribution de  73 000$ (le contribuable ayant accumulé ce capital après impôt) en échange de paiements sa vie durant, d'un montant annuel de 6 500$, devrait inclure annuellement dans son revenu ledit montant de 6 500$. Toutefois, il pourrait réclamer en déduction la partie du montant reçu qui représente le remboursement de sa contribution en capital.  Cette déduction serait calculée en fonction du nombre de paiements annuels futurs prévus au moment de l'achat de la rente, compte tenu de l'âge du rentier à ce moment.  Dans notre exemple, une somme approximative de 4 244$ (6 500 x 73 000\111 800(6 500x17.2 ans)) pourrait être déduite dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l'alinéa 60 a) de la Loi.  Le montant net imposable annuellement se chiffrerait donc à 2 256$ et n'a aucun rapport avec le plafond de 20% du revenu aux fins du calcul du total des dons de charité pour l'année.

En outre, conformément au paragraphe 3 dudit bulletin IT-111R, même si l'achat d'une rente auprès d'un organisme de charité n'est pas en soi un don de charité, le Ministère est disposé à considérer qu'un don de charité ait été effectué par un contribuable lorsque ce dernier verse à l'organisme de charité un montant supérieur au montant total qu'il s'attend de recevoir en paiements de rente.  Par exemple, si le contribuable cité précédemment versait à l'organisme de charité un montant de 125 000 $ pour obtenir la rente viagère de 6 500 $ par an, l'organisme de charité serait autorisé à émettre un reçu pour don de charité d'un montant de 13 200 $ (125,000 - 111,800) pour l'année de l'achat de la rente.  De plus, aucun montant représentant un paiement de rente ne serait imposable pour le contribuable pendant la durée de la rente viagère.

Enfin, d'autres moyens peuvent être utilisés par un contribuable pour effectuer un don à un organisme de charité.  Le bulletin d'interprétation IT-226R discute, entre autres, d'une donation d'une participation au capital d'une fiducie à un organisme de charité.     

Pour votre information nous annexons à la présente une copie des bulletins d'interprétation IT-111R, IT-226R et 110R2 et du communiqué spécial du 27 janvier 1989 concernant ce dernier bulletin.

Il nous fera plaisir de répondre à toute nouvelle demande si les documents annexés à la présente et les commentaires de cette lettre ne répondent pas à toutes vos questions.  Vous pouvez également communiquer avec la personne dont le nom et le numéro de téléphone apparaît au coin droit supérieur de la présente lettre.

Nous espérons que ces renseignements vous serons utiles.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Maurice Bissonpour le DirecteurDivision des entreprises et généralDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales

Pièces jointes