Table Ronde - APFF 1992
Question 31
Circulaire d'Information 72-17R4
La Circulaire d'Information 72-17R4 traite des procédures à suivre lorsqu'un non-résident du Canada dispose d'un bien canadien imposable. Ni l'article 116 de la Loi, ni la Circulaire d'Information 72-17R4 ne font mention des dispositions prévues à l'article 86 de la Loi, de sorte qu'un non-résident qui dispose de ses actions d'une corporation canadienne dans le cadre d'un remaniement de capital, doit se conformer aux prescriptions de l'article 116 de la Loi.
L'omission de toute mention concernant l'article 86 de la Loi est-elle volontaire? Quelles sont les raisons qui justifient le respect des exigences de l'article 116 de la Loi lorsqu'un non-résident dispose des actions en contrepartie d'anciennes actions?
Réponse du ministère du Revenu
Les exigences de l'article 116 doivent être respectées même lors d'un remaniement du capital visé à l'article 86 de la Loi puisqu'il donne lieu à une disposition d'un bien canadien imposable par un non-résident. Quoique dans certains cas le
contribuable ne réalisera aucun gain lors du remaniement du capital de la corporation, il pourrait en réaliser un s'il reçoit un bien autre que des nouvelles actions ou si le paragraphe 86(2) s'applique.
Agent: Vicki Plant
No. de Dossier: 5-922002
9 octobre 1992