1 May 1992 External T.I. 921355A - Intérêt gagné sur les frais funéraires payés d'avance

By services, 7 July, 2022
Official title
Intérêt gagné sur les frais funéraires payés d'avance
Language
English
CRA tags
104(13)
Document number
Citation name
921355A
d7 import status
Drupal 7 entity type
Node
Drupal 7 entity ID
650101
Extra import data
{
"field_external_guid": [],
"field_proprietary_citation": [],
"field_release_date_new": "1992-05-01 08:00:00",
"field_tags": []
}
Main text

24(1)    0-912335

Le 1 mai 1992

Mesdames, Messieurs,

Objet:  Intérêt gagné sur les frais funéraires payés d'avance

La présente a pour but de vous aviser que Revenu Canada, Impôt a récemment examiné la question concernant les intérêts gagnés sur les frais funéraires payés d'avance dans le cadre des arrangements préalables de services funéraires et que le Bulletin d'interprétation IT-246 sera prochainement révisé pour refléter la position du Ministère sur ce sujet

Jusqu'à récemment, le Ministère avait permis, par politique administrative, qu'un particulier puisse déclarer l'intérêt accumulé sur les fonds en fidéicommis ou en fiducie, seulement au moment du retrait des fonds lorsque le contrat était annulé, ou au moment où les services étaient rendus.

Cette politique a été élaborée alors que la majorité des provinces n'avaient pas de législation régissant spécifiquement les arrangements préalables de services funéraires. Depuis, plusieurs provinces ont légiféré sur ce sujet.  Cette législation prévoit généralement que les frais funéraires payés d'avance en vertu de tels arrangements seront détenus en fiducie, pour le bénéfice du cotisant, jusqu'à ce que les fonds soient utilisés ou que l'entente entre les parties prenne fin.  L'intérêt sur les fonds ainsi détenus demeure la propriété du cotisant.

Le Ministère est maintenant d'avis que les cotisants aux services de frais funéraires payés d'avance doivent déclarer le revenu d'intérêt sur ces fonds sur une base annuelle, conformément au paragraphe 75(2) de la Loi.  Par conséquent, le fiduciaire est tenu de produire une déclaration annuelle de fiducie et d'émettre les feuillets de renseignements appropriés aux cotisants.

Le directeur de services funéraires devra continuer d'inclure dans son revenu tout montant qu'il retiendra au moment de l'annulation d'un contrat ou une fois que les services seront rendus. Cette exigence ne réduit nullement le revenu d'intérêt que le cotisant doit déclarer.

Le Bulletin d'interprétation IT-246 sera modifié de façon à tenir compte de la nouvelle politique du Ministère tant à l'égard du cotisant qu'à l'égard du directeur de services funéraires.

Le ministère se propose d'adopter cette nouvelle politique pour l'année 1992.  Toutefois, s'il existait des arrangements différents de ceux mentionnés ci-dessus qui, à votre avis, pourraient faire l'objet de commentaires dans la prochaine version du Bulletin d'interprétation IT-246, nous vous invitons à communiquer avec M. Marc Ton-That au numéro (613) 957-8283 ou à lui écrire à l'adresse suivante:

     M. Marc Ton-That     Chef intérimaire     Section des industries manufacturières, des sociétés et des fiducies     Direction des décisions     88 rue Metcalfe     Pièce 303     Ottawa (Ontario)     K1A 0L8

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.

Directeur généralDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales