17 January 1992 External T.I. 9118095 - Acquisition de controle

By services, 7 July, 2022
Official title
Acquisition de controle
Language
English
CRA tags
249(4), 55(2)
Document number
Citation name
9118095
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Main text
  5-911809
  24(1)M. Séguin
  (613) 957-8953

À l'attention de 19(1)

Le 17 janvier 1992,

Monsieur,

La présente est en réponse à votre lettre du 21 juin 1991 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application des paragraphes 249(4) et 55(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").

Vous nous présentez une situation hypothétique pour laquelle vous demandez à quel moment aura lieu l'acquisition de contrôle d'une corporation et subsidiairement quelles sont les dates pertinentes lorsqu'il faut faire le calcul du revenu gagné d'une action aux fins du paragraphe 55(2) de la Loi  en relation à la date d'acquisition de contrôle.

Bien qu'il nous soit impossible de commenter spécifiquement sur la situation hypothétique présentée, nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.

La détermination de la date à laquelle le contrôle d'une corporation a été acquis est une question de faits. Cette détermination est normalement  faite en tenant compte de l'entente conclue entre les parties. La date d'acquisition de contrôle d'une corporation est généralement déterminée comme étant la date de l'acquisition d'un nombre suffisant d'actions donnant le droit de contrôle découlant de la propriété d'un nombre d'actions suffisant pour donner la majorité des voix quant à l'élection du conseil d'administration.

Cette date est normalement la date de clôture de la transaction, soit la date à laquelle les actions ont été transférées. Nous sommes d'avis que lors d'une telle détermination, la notion de rétroactivité prévue dans le Code civil ne peut être considérée. Enfin, mentionnons que l'obtention d'un droit de faire l'acquisition des actions d'une corporation ne constitue pas une acquisition de contrôle. En effet, les dispositions de l'alinéa 251(5)b) de la Loi ne s'appliquent pas dans une telle détermination à moins que le paragraphe 256(8) de la Loi, lui, ne trouve application.

Pour ce qui est de l'établissement du revenu gagné afférent à une action d'une corporation, aux fins du paragraphe 55(2) de la Loi, nous sommes d'avis qu'à cette fin, la date d'acquisition d'une action doit être établie en conformité aux commentaires précédents.

Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

pour le DirecteurDivision des réorganisations et des entreprises étrangèresDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales